Article – Le docteur junior à l’aune du régime juridique des certificats de soins sans consentement. A propos de la jurisprudence récente
Article paru dans la revue Gestions hospitalières, n°654 – mars 2026
L’organisation des soins psychiatriques sans consentement repose sur un cadre juridique particulièrement exigeant, en raison de l’atteinte directe qu’ils portent à la liberté individuelle. Dans ce contexte, la question de la qualité du médecin habilité à établir les certificats médicaux fondant ces mesures revêt une importance déterminante. L’émergence du statut de docteur junior, situé à la frontière entre formation et exercice médical autonome, soulève ainsi des interrogations inédites. À la lumière d’une jurisprudence récente, cet article propose d’examiner la place que peut occuper cet interne en fin de cursus dans la procédure de soins sans consentement et les conditions dans lesquelles son intervention peut être juridiquement sécurisée, au croisement des impératifs de continuité du service hospitalier et de protection des droits fondamentaux des patients.
La procédure de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrée par le Code de la santé publique (CSP), repose sur l’établissement de certificats médicaux circonstanciés qui conditionnent une atteinte directe à la liberté individuelle. Parce qu’ils fondent une mesure privative de liberté, ces certificats participent d’un régime juridique placé sous le contrôle [1] du juge judiciaire, conformément aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel [2]. Ainsi, la loi impose des conditions strictes de rédaction des certificats. Dans ce contexte, l’intervention du docteur junior ayant soutenu sa thèse avec succès mais n’ayant pas terminé son diplôme de spécialité et exerçant en autonomie supervisée soulève une interrogation délicate portée devant le juge. En effet, titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine mais encore engagé dans un parcours de professionnalisation, peut-il être regardé comme habilité à établir un acte médical dont les effets dépassent le champ thérapeutique pour entrer dans celui des libertés fondamentales ? La question révèle une tension entre les nécessités d’organisation et de continuité du service public hospitalier et la protection renforcée de la liberté individuelle, qui impose une interprétation stricte des garanties [3] procédurales entourant les mesures de contrainte psychiatrique. Tension d’autant plus élevée à l’heure de la pénurie médicale, particulièrement en psychiatrie, qui pousse au recours aux docteurs juniors.
Cadre législatif et réglementaire
Les restrictions de liberté pour des raisons liées à la pathologie psychiatrique constituent l’une des atteintes les plus graves susceptibles d’être portées aux droits individuels dans un État de droit. En droit français, le Code de la santé publique encadre strictement cette atteinte en la subordonnant à l’établissement de certificats médicaux circonstanciés. Ces certificats ne constituent pas de simples documents cliniques, ils sont le fondement juridique d’une mesure privative de liberté, placée sous le contrôle du juge judiciaire en application de l’article 66 de la Constitution [4] et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aussi, l’objectif de la loi du 5 juillet 2011 [5] est de garantir le respect des droits des patients et leur protection lorsqu’ils peuvent être contraints dans l’exercice de leurs libertés. Dans ce cadre, elle instaure des conditions strictes de fond (médicales et administratives) et de forme (qualité du signataire du certificat médical) permettant la prise de décision des soins sans consentement.
Le CSP encadre précisément la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur (art. L.3212-1 et L.3212-3 et ss) ou sur décision du représentant de l’État (art. L.3213-1 et L.3213-2 et ss).Selon ces articles, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si la décision d’admission est précédée, en fonction du mode d’admission, d’un ou deux certificats médicaux circonstanciés. Outre le fait que ces certificats doivent constater de manière détaillée l’état mental de la personne et la nécessité de recevoir des soins, chacun de ces textes impose que le certificat médical soit établi par un médecin ou un psychiatre selon les modalités de prise en charge [6]. L’exigence de compétence et d’indépendance est essentielle car elle implique la responsabilité du décideur de la mesure. Cette notion de «médecin» souffre-t-elle une ambiguïté quant à la qualité même de médecin? Qu’entend-on par médecin? Peut-on y inclure le docteur junior ? Cette question nous amène à nous interroger sur les définitions de médecin et de docteur junior.
La qualification juridique du médecin signataire
Deux articles permettent de définir la qualité de médecin.
- Selon l’article L.4131-1 du CSP, « les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont, pour l’exercice de la profession de médecin:
- 1° Soit le diplôme français d’État de docteur en médecine ; lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l’article L. 632-4 du Code de l’éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article.
- 2° Soit si l’intéressé est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen: […]. [7] » Ainsi, ce texte pose le principe que l’exercice autonome de la médecine est réservé aux titulaires du diplôme d’État de docteur en médecine, éventuellement complété par une qualification de spécialité.
- L’article L.632-4 du Code de l’éducation précise quant à lui que «le diplôme d’État de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d’une thèse de doctorat. Après la validation du troisième cycle dont la phase de consolidation, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié. Le titre d’ancien interne ou d’ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n’obtiennent pas mention de la qualification correspondante». Cet article distingue clairement la période de formation (docteur junior, interne, médecin à diplôme étranger [PADHUE]) du statut de médecin pleinement qualifié, qui suppose la validation du troisième cycle et la soutenance de la thèse. Ce texte confirme que la «séniorité [8] » s’apprécie à compter de l’obtention du diplôme et de l’accès à l’exercice autonome, et non durant la période de formation.
Le médecin dit « sénior » étant celui qui a achevé l’ensemble de son cursus, obtenu le diplôme d’État et la qualification via son diplôme d’études spécialisées (DES), lui permettant d’exercer de façon autonome. Quant au docteur junior, son statut est précisé aux articles R.6153-1-1 et R.6153-1-2 du CSP. Selon le premier article, le docteur junior est nommé après avoir validé l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès sa thèse et obtenu le diplôme d’État de docteur en médecine. Il est affecté dans les lieux de stage et inscrit sur un tableau spécial de l’Ordre des médecins. Toutefois, ce statut, bien qu’avancé, demeure celui d’un interne en formation spécialisée. Quant au second article de référence, il décline son champ d’intervention en ce qu’il exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale ou des missions de pharmacie hospitalière, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Il suit sa formation sous le régime de l’autonomie supervisée. Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur junior seul, mais la supervision est assurée par un praticien auquel le docteur junior peut avoir recours à tout moment de son exercice. Le docteur junior exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Toutefois, il est nécessaire que les actes effectués en autonomie supervisée aient fait l’objet d’une concertation [9]. En conséquence de quoi un docteur junior ne dispose pas de la plénitude d’exercice.
On peut donc conclure sur ce point que seul un médecin peut légalement signer des certificats de soins sans consentement. L’exigence légale concernant l’ensemble des certificats médicaux qui ponctuent la procédure de prise en charge des patients en soins psychiatriques, le psychiatre régulièrement cité doit lui-même répondre à cette qualité de « sénior ». Il en ira de même et à plus forte raison pour les décisions d’isolement et de contention. La position de la jurisprudence a cependant dû conforter cette analyse de l’exigence de la qualité du signataire du ou des certificats médicaux.
Les précisions apportées par la jurisprudence
La jurisprudence récente éclaire la question de la qualité du signataire du certificat médical permettant l’admission en soins psychiatriques sans consentement. Dans une décision du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier [10] a précisé la qualité du médecin signataire. Dans cette affaire, le patient a été hospitalisé en urgence [11] par un arrêté du maire de la commune sur la base d’un certificat médical établi par un professionnel, étudiant en troisième cycle de médecine, titulaire du doctorat d’État, avec le statut de «docteur junior». Dans son analyse, le magistrat s’est appuyé sur un courrier du conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM) en date du 7 septembre 2022 qui précisait «[…] que dans ce cadre, il [le docteur junior] peut exercer des fonctions de prescription, de diagnostic et de soins dont la nature et le périmètre font l’objet d’une concertation entre le docteur junior, le praticien responsable de stage et le coordinateur universitaire de sa spécialité, et [le CDOM] ajoute qu’une instruction ministérielle avait précisé que les actes nécessaires à des hospitalisations sans consentement pouvaient être préparés mais non signés par le docteur junior». Ce régime d’autonomie supervisée ne confère donc pas au docteur junior la capacité de signer des certificats médicaux engageant la liberté du patient, tels que ceux nécessaires à l’admission en soins psychiatriques sans consentement. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Montpellier confirme que les actes nécessaires à des hospitalisations sans consentement (examen médical du patient, explications données au tiers avant qu’il ne signe une demande de soins sans consentement…) peuvent être préparés mais non signés par le docteur junior. La signature du certificat médical d’admission en soins sans consentement est et demeure réservée au médecin pleinement habilité, habilitation dont le docteur junior, en fin d’études et titulaire du doctorat, ne dispose pas. Or, dans la pratique actuelle, eu égard à la tension existante dans les services hospitaliers (services urgence notamment sur les lignes de garde auxquelles le docteur junior participe ou services de soins psychiatriques), on entend certains professionnels avancer l’argument selon lequel un docteur junior pourrait rédiger et signer les certificats médicaux d’admission si son praticien référent indique que ces derniers l’ont été sous sa supervision. Cette pratique est-elle juridiquement viable?
La mention «Autonomie supervisée et accord du médecin responsable du docteur junior»
La réglementation relative à l’autonomie supervisée, telle que définie par l’article R.6153-1-2 CSP, prévoit que le docteur junior réalise les actes «seul » mais sous supervision effective et sous la responsabilité du praticien sénior. Cette organisation vise à garantir la qualité et la sécurité des soins, tout en permettant au docteur junior d’acquérir une autonomie progressive, objet de la phase de consolidation. Dans ce cadre, la mention que l’acte a été réalisé en autonomie supervisée avec l’accord du médecin sénior, si elle reflète la réalité de la pratique hospitalière et la conformité à la réglementation, peut-elle se substituer à la signature du praticien sénior, qui engage sa responsabilité et atteste de la validité du certificat ? Sur ce point, la jurisprudence récente semble s’accorder au dispositif juridique.
Une décision du tribunal judiciaire d’Orléans, du 7 mars 2025 [12], confirme que la supervision effective du praticien sénior, matérialisée par sa signature, est une condition de validité du certificat médical dans le cadre des soins sans consentement. La participation du docteur junior à l’examen et à la rédaction du certificat, sous la supervision du sénior, est conforme à la réglementation, mais la signature du sénior est requise pour garantir la régularité de la procédure. Il est ainsi précisé par le magistrat: « Il sera rappelé que certains certificats médicaux, compte tenu des conséquences juridiques qui en résultent, ne peuvent faire l’objet d’une délégation de signature, ce qui est le cas en l’espèce concernant les certificats d’hospitalisation sous contrainte. Pour autant, conformément aux dispositions de l’article R.6153-1-2 du CSP: « Le docteur [junior] exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale ou des missions de pharmacie hospitalière, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Il suit sa formation sous le régime de l’autonomie supervisée. Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur [junior] seul. […] La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur [junior] peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service. Elle a pour objet le conseil, l’accompagnement dans les actes médicaux accomplis par le docteur [junior] et la prise en charge d’une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face en autonomie. Le docteur [junior] exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève». Il ressort de ces éléments que les examens réalisés concernant le patient s’agissant des deux certificats médicaux de la période d’observation et du certificat médical préalable à la saisine ont été justement effectués par un médecin [junior], en spécialité psychiatrique et non en médecine générale et donc en rapport avec des troubles psychiatriques, et que c’est dès lors à bon droit que le certificat a été signé par le médecin sénior et titulaire de l’établissement de santé sous la supervision duquel le médecin [junior] a procédé à l’examen. En conséquence, le moyen d’irrégularité sera rejeté [13] ». Cette décision confirme bien que la participation du docteur junior à l’examen et à la rédaction du certificat est admise, mais que la signature finale doit émaner du praticien sénior, garant de la validité juridique de l’acte.
Cette exigence vise ainsi à garantir la sécurité juridique des actes médicaux ayant des conséquences sur les droits fondamentaux des patients, notamment en matière de restriction ou privation de liberté. La mention de l’autonomie supervisée et de l’accord du médecin sénior peut figurer sur le certificat, elle permet de refléter la réalité de la formation médicale, mais la signature du sénior demeure indispensable car elle garantit la validité juridique du certificat [14]. On remarque cependant qu’en matière d’isolement et de contention, les juges semblent moins affirmatifs quant à la qualité du signataire des décisions initiales et de leur renouvellement, bien que la loi ait voulu un encadrement encore plus ferme de ces mesures au vu des libertés individuelles en jeu.

Focus sur le régime des décisions d’isolement et de contention
L’article L.3222-5-1 du CSP complété par les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) de février 2017 [15] , impose que la décision initiale privative de liberté ainsi que les renouvellements de la mesure soient pris par un psychiatre, ou validés par lui dans l’heure qui suit la mise en œuvre par l’équipe de cette décision.
Dans ce contexte, la jurisprudence, précise que la mention de l’autonomie supervisée, même accompagnée de l’accord du sénior, ne suffit pas à elle seule à garantir la validité du certificat si le nom du médecin sénior responsable n’est pas clairement indiqué, et, dans certains cas, si sa signature n’est pas apposée. Ainsi, la cour d’appel de Toulouse, dans une décision du 22 janvier 2024 [16], a statué que «si la décision mentionne la validation de la décision par un psychiatre sénior, le nom de celui-ci n’est pas mentionné et sa signature n’est pas apposée sur la décision, la seule signature étant manifestement celle du Dr [P]. Il n’est donc pas établi que l’interne a agi sur délégation et sous la responsabilité d’un médecin psychiatre. Par suite, ce défaut de qualité affecte la décision de renouvellement de la mesure d’isolement d’un vice de fond. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ».
La même cour, dans une décision du 15 mai 2025 (17) , a jugé que «[le docteur junior] ne dispose pas d’un pouvoir de décision ou de prescription autonome et ne peut dès lors signer seul une décision d’isolement ou un certificat d’isolement. Si les évaluations donnant lieu au renouvellement de la mesure, réalisées soit par des psychiatres, soit par des médecins, dont les nom et prénom permettant leur identification sont précisés, toujours sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire, doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017, encore faut-il que le nom du psychiatre sénior soit mentionné pour pouvoir l’identifier, quand bien même sa signature n’est pas indispensable, de manière à pouvoir vérifier que l’interne a agi sur délégation et sous la responsabilité d’un psychiatre. L’absence de nom du sénior ne permettant pas cette vérification, la décision du 10 mai 2025 est affectée d’un vice de fond. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement».
Quant à la cour d’appel de Paris, le 22 avril 2025 [18], elle a admis la validité de certificats rédigés par des internes ou des médecins psychiatres, à condition que le nom du psychiatre sénior garant de la décision soit mentionné: en l’espèce, « tous les certificats sont rédigés par des médecins internes ou des médecins psychiatres qui indiquent leurs nom et prénom et, pour les internes, le nom du psychiatre sénior, garant de la décision [19] ».
Allant plus loin, la cour d’appel de Toulouse, dans sa décision du 10 octobre 2025 [20], confirme l’exigence de la signature du médecin sénior en constatant que la décision d’isolement n’était pas conforme aux exigences légales, car elle n’était pas signée par un psychiatre, ce qui affecte la validité de la mesure d’isolement: « L’appelant excipe de l’irrégularité de la décision initiale de placement à l’isolement faute de signature du médecin psychiatre sénior et alors même que cette décision a été prise par une interne en médecine qui n’a pas la qualité requise par l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique pour décider seule d’un placement à l’isolement. […] Il n’est donc pas établi que l’interne a effectivement agi sur délégation et sous la responsabilité d’un médecin psychiatre. Par suite, ce défaut de qualité affecte la décision initiale de placement en isolement d’un vice de fond. La mainlevée de la mesure doit donc être ordonnée et la décision entreprise sera subséquemment infirmée.»
Conclusion
De ces différentes positions et nuances dans la jurisprudence de premier et second degrés, on peut déduire que la mention selon laquelle le certificat a été établi en « autonomie supervisée avec l’accord du docteur sénior» n’est pas, en soi, suffisante pour garantir la régularité d’un certificat lié à une mesure de soins sans consentement, voire d’une décision d’isolement et de contention. La jurisprudence exige que
la traçabilité de la supervision soit effective et vérifiable, ce qui implique que le nom du médecin sénior responsable soit clairement mentionné sur le certificat et, dans certains cas, que sa signature soit apposée. L’absence de cette identification prive le certificat ou la décision de la garantie que l’acte a bien été accompli sous la responsabilité effective d’un praticien habilité, ce qui constitue un vice de fond affectant la validité de la mesure prise. La simple mention d’une supervision, sans identification précise du sénior, ne permet pas au juge de vérifier la réalité de la délégation et de la responsabilité, ce qui fragilise
la mesure et engendre le risque de mainlevée.
La question de la signature du médecin sénior sur les certificats de soins sans consentement ou sur les décisions d’isolement et contention rédigés par un docteur junior s’inscrit dans le contexte de la protection des droits fondamentaux du patient, de la régularité des procédures privatives de liberté, et du respect des compétences médicales dans le cadre hospitalier. On ne saurait trop conseiller que les certificats rédigés par un docteur junior en matière de soins sans consentement ou les décisions d’isolement et contention soient effectivement visés par le sénior. Le respect des droits des patients en dépend, plus encore que la sécurité juridique des actes.
Notes
[1] On rappellera que ce contrôle est avant tout la garantie pour le patient du respect de ses droits et libertés individuelles.
[2] Conseil constitutionnel, décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S.
[3] Cf. note 1.
[4] Article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
[5] Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, articles L.3211-1 à L.3216-1 du CSP.
[6] Le patient est soit admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SDT), en urgence (SDTU),
en soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPI) ou en en soins psychiatriques sur décision
d’un représentant de l’État (SDRE) ou en urgence (SDREU).
[7] Sont cités ici les différents titres permettant aux médecins de l’EU de pratiquer en France.
[8] On retrouve cette notion de seniorité dans la jurisprudence plus que dans les textes qui, eux, ne
qualifient pas le médecin de médecin sénior.
[9] La concertation fait l’objet d’un entretien individuel entre le coordonnateur local de la spécialité
et le responsable du terrain de stage afin d’établir la nature le nombre et les conditions de réalisation
des actes médicaux sous le régime de l’autonome supervisée. Ces informations sont tracées dans
un contrat de formation qui fait référence.
[10] Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle civil section 3, 29 janvier 2025, n° 22/03873.
[11] Sur la base de l’article L.3213-2 CSP.
[12] Tribunal judiciaire d’Orléans,7 mars 2025, n° 25/00151.
[13] Dans cette affaire, la contestation portait sur le fait que le docteur junior avait réalisé des examens et participé aux certificats médicaux.
[14] L’exigence de traçabilité et de responsabilité dans la rédaction des certificats médicaux est renforcée
par l’article R.4127-76 du CSP, qui impose que le certificat permette l’identification du praticien dont il
émane et soit signé par lui.
[15] HAS, « Isolement et contention en psychiatrie générale. Méthode Recommandations pour la pratique
clinique », février 2017.
[16] Cour d’appel de Toulouse, 22 janvier 2024, n° 24/00012.
[17] Cour d’appel de Toulouse, 15 mai 2025, n° 25/00063.
[18] Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 12, 22 avril 2025, n° 25/00251.
[19] Argument apporté par le ministère public validé par la cour d’appel.
[20] Cour d’appel de Toulouse, 10 octobre 2025, n° 25/00117.
