NOTES DE JURISPRUDENCE – Novembre 2019

Catégorie : Droit hospitalier et coopération sanitaire
Date : 13/12/2019

Coopération

Quelques arrêts intéressants s’agissant des groupements de coopération sanitaire (GCS), dont le fonctionnement et la gestion génèrent un contentieux en développement…On retiendra notamment les points suivants :

  • Le poids et l’opposabilité aux parties des stipulations contractuelles aux parties, notamment lorsque un contrat tripartite conclu entre un chirurgien libéral, un GCS et un centre hospitalier, prévoit le versement au libéral, à titre d’intéressement au développement de l’activité de chirurgie de l’hôpital, un complément d’honoraires fonction des recettes GHS de l’ensemble de l’activité d’ophtalmologie réalisées à titre libéral au Centre Hospitalier de Rochefort pour l’année en cours (10 à 15% de chaque GHS perçu par l’hôpital). Le centre hospitalier ne peut alors subordonner ce versement à la présentation par le chirurgien libéral d’un projet d’investissement pour l’année concernée et aux investissements effectivement réalisés par le libéral (CAA BORDEAUX, 6 novembre 2019 n° 17BX03006, CH ROCHEFORT).

NOTA : on remarquera toutefois qu’aucun texte sur la rémunération des libéraux dans le GCS ne prévoit ce type de montage…

Autre exemple, l’imputation d’une redevance sur les honoraires perçus par les libéraux intervenant à l’hôpital dans le cadre d’un GCS. Les textes ne prévoyant pas cette redevance, elle est inapplicable si la « convention ne prévoyait nullement la possibilité d’affecter les sommes dues par le GPHSO au titre des honoraires des médecins libéraux d’une redevance pour service rendu. L’avenant signé à cette convention [n’ayant pas été signé par le libéral]. (…) S’il est vrai que les médecins libéraux intervenant au sein du GCS bénéficient des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le groupement, une contrepartie financière ne pourrait en tout état de cause être exigée que par une décision du groupement et non par une décision unilatérale de l’un de ses membres » (CAA DOUAI, 14 mai 2019, N° 17DA00019).

  • Sur la procédure de constitution des GCS : Les établissements de santé doivent rester vigilants au respect des dispositions procédurales relatives au GCS, dont la méconnaissance peut être source de litige ou d’insécurité juridique par la suite :
    • Un GCS auquel a été accordé une autorisation d’activité de soins, mais qui n’a pas été érigé conformément à la loi en GCS établissement de santé reste un GCS de moyens (CAA DOUAI, 9 juillet 2019, N° 19DA00462-19DA00463, GHPSO)
    • Une demande de cession d’autorisation portée par un GCS doit être déposée par le GCS titulaire lui-même, et non par l’un de ses établissements parties (CAA DOUAI, 27 juin 2019, N° 17DA00095). Cette situation illustre bien la confusion qui est souvent opérée dans la pratique entre un GCS et un hôpital qui en est membre et lui apporte la majorité des moyens humains et matériels de gestion.

Gestion statutaire des personnels non médicaux

CAA de Nantes, 4 octobre 2019, n°18NT00473, « L’absence de réparation pour un agent victime de l’agression d’un résident en raison de l’absence de faute de l’établissement »

Un agent est agressé par un résident de l’EHPAD dans lequel il exerce. S’ensuivent un accident puis une rechute, tous deux reconnus comme imputables au service. L’agent décide d’assigner en justice le centre hospitalier auquel est rattaché l’EHPAD afin d’obtenir réparation ; considérant que les effectifs étaient insuffisants ce jour, et que ledit résident aurait dû être en milieu fermé.

La cour administrative d’appel de Nantes rappelle le principe et les exceptions en matière de réparation du préjudice découlant des accidents et maladies imputables au service. Au visa de l’article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) « aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément aux règles de droit commun ». C’est le principe. Trois exceptions sont visées par la cour :

  • L’indemnisation complémentaire, en cas de faute inexcusable de l’employeur ou de l’un des préposés ; au visa de l’article L. 452-1 CSS. Dans ce cas, la demande de réparation vaut pour l’ensemble des dommages non couverts par le libre IV du CSS résultant de l’accident ; au visa de l’article L. 452-3 CSS.
  • En cas de de faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, il est possible de « demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où le préjudice n’est pas réparé par application du présent livre » ; au visa de l’article L. 452-5 CSS.
  • « La victime conserve contre l’auteur de l’accident (qui est une personne autre que l’employeur ou un préposé), le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre » ; au visa de L. 454-1 CSS.

Cet arrêt est intéressant si on le met en perspective avec le principe de prohibition de la double indemnisation posé par la Cour de cassation, en droit privé. En effet, toutes les exceptions s’appliquent dans un cas bien précis : le préjudice subi n’est pas couvert ou réparé par le Code de la Sécurité Sociale. Or en l’espèce,  le  préjudice est couvert par le Code (accident imputable au service) ;  et par ailleurs, ni la carence en personnel, ni l’accueil du résident en milieu ouvert ne permettent de caractériser une faute de l’employeur. De ce fait, la demande de réparation formée à l’encontre de ce dernier conduirait à une double indemnisation pour le même préjudice.

Procédure

CAA de Bordeaux, 23 septembre 2019, n°19BX03144, « Le refus du juge administratif des référés d’ordonner une expertise d’une fiche d’évènements indésirables »

Lors d’une confrontation organisée par le conseil de l’Ordre, suite à un différend entre deux praticiens, une fiche d’événements indésirables établie anonymement creuse le litige. En effet, elle est opposée au praticien A, à qui les pratiques sont reprochées, par le praticien B. Le praticien A saisit le juge des référés pour qu’une expertise soit ordonnée afin d’identifier les auteurs de ladite fiche et que soient établies les conditions dans lesquelles elle est parvenue au praticien B.

Il était question pour la cour administrative d’appel de Bordeaux de se prononcer sur le point de savoir si l’expertise demandée revêtait un caractère utile. En effet, la cour ne vise qu’un seul article, l’article R. 532-1 du Code de Justice Administrative qui dispose que « le juge des référés peut (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». La cour propose un faisceau d’indices permettant de conclure à l’utilité d’une telle mesure :

  • « au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens »
  • « au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher »

La cour a conclut que la demande d’expertise n’était pas utile dans la mesure où le praticien A recherchait effectivement à ce que soit révélée l’identité des auteurs de la fiche litigieuse ; quand bien même il lui avait été assuré par le directeur du centre hospitalier qu’aucune procédure pénale ou disciplinaire ne serait engagée à son encontre compte tenu du caractère anonyme et peu circonstancié de la fiche.

Utilité et proportionnalité semblent s’entremêler dans cet arrêt. Le principe de proportionnalité considéré comme protecteur des libertés en droit administratif, permet qu’en l’espèce, aucune atteinte ne soit portée à l’anonymat de l’auteur de la fiche d’évènements indésirables, si le moyen employé n’est pas proportionnel au but recherché.

Information– Droits des patients

 Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 13/11/2019, 420299, « L’information se fait à tout stade de la grossesse »

Une patiente d’une quarantaine d’années donne naissance à un enfant atteint de trisomie 21 et souffrant d’une malformation cardiaque. Elle assigne un établissement public de santé en justice considérant que des fautes y ont été commises pendant le suivi de sa grossesse.

Le Conseil d’Etat rappelle l’importance du devoir d’information du praticien, afin de garantir les droits de la patiente. Deux types d’informations sont ciblés :

  • Lors d’une consultation: au visa du II de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (CSP), le Conseil d’Etat redéfinit les contours de l’information qui doit être « loyale, claire et adaptée à la situation [de la patiente] sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse » ;
  • Lors du premier examen médical ou à défaut, au cours d’une autre consultation médicale: au terme du I de l’article R. 2131-2 du CSP, I, la patiente doit aussi être informée « des objectifs des examens, des résultats susceptibles d’être obtenus, de leurs modalités, leurs éventuelles contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire ». Elle peut s’opposer à cette information.

Le Conseil d’Etat retient un devoir du praticien hospitalier, en sus du devoir d’information, qui doit vérifier si la patiente a déjà reçu l’information et à défaut, la lui donner, « y compris jusqu’au dernier moment de la grossesse ». L’information s’étend ainsi à tous les stades de la grossesse, même avancés. Sur ce point, le Conseil rend inopérant l’argument relatif à l’usage en matière d’amniocentèse généralement programmé entre 15 et 17 semaines d’aménorrhée. Le raisonnement ainsi suivi par le Conseil d’Etat vise à garantir le recours à l’interruption volontaire de grossesse prévu à l’article L2213-1 du CSP en cas de mise en péril grave de la santé de la femme du fait de la grossesse, ou de l’état de l’enfant à naître.

Cet arrêt en date de Novembre 2019 est intéressant si on le met en perspective avec l’article 41 bis du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020. En effet, il tend à rendre obligatoire l’entretien prénatal précoce afin de répondre aux éventuels besoins d’accompagnement au cours de la grossesse.

CAA de MARSEILLE, 16 septembre 2019, Centre hospitalier du pays d’Aix, n°19MA01192 : « Les conditions inappropriées de l’annonce du décès justifient l’indemnisation du préjudice moral des ayant-droits »

Un homme décède au cours de son hospitalisation dans un établissement public de santé. Uniquement informée d’une dégradation de l’état de santé de l’homme, la famille se rend sur place. Le décès intervenu le matin ne leur sera annoncé qu’en début d’après-midi. Par la suite, la famille apprend que le défunt a déjà été placé en chambre mortuaire.

La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi reposé le cadre applicable au décès d’une personne hospitalisée en établissement public de santé. Il convient ainsi :

  • De prévenir la famille dès que possible et par tous moyens appropriés ; au visa de l’article R. 1112-69 du Code de la Santé Publique.
  • « Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l’article R. 2223-76 »; au visa de l’article R. 2223-93 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En l’espèce, l’annonce tardive du décès (pour diverses raisons, dont l’attente de la confirmation médicale) ainsi que le placement immédiat en chambre mortuaires, alors qu’aucune circonstance particulière ne le justifiait; a permis à la cour de caractériser des conditions inappropriées relatives à l’annonce du décès. C’est sur ce fondement que la cour a reconnu l’existence d’un préjudice moral en lien avec les circonstances de l’annonce du décès. Ce préjudice se distingue cependant de celui résultant du décès.