NOTE DE JURISPRUDENCE – Activité libérale- février 2020

Catégorie : Droit hospitalier et coopération sanitaire
Date : 24/02/2020

Conseil constitutionnel, Décision n°2019-792 QPC du 21 juin 2019, Clinique Saint Cœur et autres

Synthèse : La différence d’attractivité de carrière justifie la facturation de dépassements d’honoraires par les praticiens hospitaliers d’EPS dans le cadre de leur activité libérale, sans méconnaitre le principe d’égalité.

Un établissement privé de santé conteste la constitutionnalité de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP) qui autorise la facturation par les praticiens hospitaliers de dépassements d’honoraires dans les établissements publics de santé (EPS) dans le cadre de l’exercice d’une activité libérale. Le Conseil constitutionnel a du se prononcer sur le point de savoir si cette disposition méconnaissait le principe d’égalité, tant vis-à-vis des patients, que des praticiens exerçant au sein d’établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier.

Le Conseil constitutionnel rappelle, au visa de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que des différences de traitement sont possibles dès lors que les situations sont différentes ; et qu’elles sont directement en rapport avec l’objet de la loi qui établit ces différences de traitement. En ce sens, le Conseil raisonne en deux temps :

– Concernant la rupture d’égalité vis-à-vis des patients évoquée, le Conseil précise que l’article L. 6154-2 CSP offre une garantie aux patients, systématiquement informés du cadre dans lequel intervient le praticien (libéral ou public). Eclairé, le patient conserve sa liberté de choix. Il peut décider de l’opportunité de la consultation. Toutefois, le Conseil n’évoque ni les modalités de preuve, ni la matérialisation de l’information délivrée.

– Concernant la rupture d’égalité vis-à-vis des praticiens exerçant au sein d’établissements de santé privés habilités, le Conseil constitutionnel rappelle les fondements de la dérogation accordée aux praticiens hospitaliers d’EPS : leur statut. En effet, l’intégralité de leur carrière doit être consacrée à leurs fonctions hospitalières et universitaires ; ce qui n’est pas le cas des praticiens exerçant au sein d’établissements de santé privés habilités.

Le Conseil constitutionnel met donc en lumière une différence d’attractivité de carrière, qui justifie une différence de traitement en faveur des praticiens hospitaliers d’EPS.