Billet d’humeur – Et si les chefs de service étaient responsables du temps de travail des internes ?

Catégorie : Statuts des personnels hospitaliers
Date : 13/02/2023

Martine CAPPE, Responsable de l’offres RH médicales, consultante du centre de droit JuriSanté

L’article L.6146-1-1 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi du 26 avril 2022[1] réintroduit explicitement les chefs de services dans la gouvernance médicale hospitalière.

Le service constitue, d’après la loi, l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

Désormais les missions propres du chef de service sont clairement identifiées :

Les missions propres du chef de service :

Associé au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement
Associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle
Peut recevoir du chef de pôle une délégation de signature pour la mise en œuvre du contrat de pôle
Organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service

Les textes ne sont guère plus précis quant aux prérogatives opérationnelles du chef de service dans la gestion quotidienne des équipes.

Tout au plus l’article R.6146-9-2 CSP indique-t-il que le règlement intérieur de l’établissement définit les principes essentiels des relations entre les chefs de pôles et les chefs de services, notamment en matière de gestion des ressources humaines et d’autorité fonctionnelle sur les personnels composant les services.

Cependant, le récent décret n° 2023-71 du 6 février 2023 portant dispositions relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, qui instaure un mécanisme de sanctions graduées à l’encontre des établissements publics de santé qui ne respecteraient pas le temps de travail des internes, vient indirectement apporter des précisions quant à la mission d’encadrement des internes par les chefs de services. L’article R.6153-2-6 CSP précise que les directeurs des établissements de santé informent sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé de toute décision mettant fin aux fonctions de chef de service motivée par la méconnaissance des dispositions relatives au temps de travail des internes.

Curieuse façon de poser le principe de compétence des chefs de service en matière de respect des règles de temps de travail des internes ! La compétence est affirmée, non par elle-même, mais par la responsabilité qui lui est associée !

Se pose dès lors la question de la responsabilité du chef de service sur cette question plutôt complexe et sensible dans l’organisation médicale des hôpitaux.

Faut-il comprendre dans le terme « encadrement des internes » encadrement et respect des normes en matière de temps de travail des internes ? Quid de la responsabilité du directeur de l’établissement ? du chef de pôle ?

Le respect du temps de travail des internes relève-t-il du seul ressort du chef de service ? Quel directeur mettra fin aux fonctions de chef de service d’un praticien dans ces circonstances ?

Quelle réaction des chefs de service face à cette nouvelle contrainte réglementaire, introduite de façon pas très franche ?

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[1] LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification