NOTES de JURISPRUDENCE – Soins psychiatriques sans consentement

Catégorie : Droits des patients, exercice professionnel, responsabilité Psychiatrie et santé mentale
Date : 09/04/2019

Les délais de saisine du JLD dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement : le juge aussi est soumis à l’impératif de ces délais

A propos de la cour de Cassation 1ère chambre civile, 6 mars 2019, n° 17-31.265 /

Par Isabelle Génot Pok et Aude Charbonnel, juristes et consultantes du centre de droit JuriSanté du CNEH

Décidément, l’application de la du 5 juillet 2011 n’en finit pas de faire travailler la cour de Cassation. Lorsque ce n’est pas le préfet qui omet de respecter des délais[1] ou le directeur[2], il s’agit du juge des libertés et de la détention (JLD), pourtant garant de la bonne application de la loi.

Les faits : Dans cette affaire, le maire d’une commune a pris une mesure provisoire de soins sans consentement le 27 septembre 2017 sur le fondement de l’article article L. 3213-2 du Code de la santé publique (Csp). Le patient a donc été transféré dans un établissement spécialisé de la ville sur la base de l’arrêté et d’un avis médical.

Dès le lendemain, le 28 septembre, le préfet confirme cette admission provisoire par un arrêté préfectoral pris, comme il se doit, en application de l’article L3213-1 du Csp. Dans la continuité de cette décision d’hospitalisation, le 3 octobre (soit 7 jours après l’arrêté d’admission confirmatif) le préfet saisit le JLD afin qu’il statue sur la poursuite de cette mesure.

Mais le JLD déclare cette saisine trop tardive car cette dernière lui est parvenue le jour même de l’audience prévue cette semaine et 2 minutes avant la fin de celle-ci. Le Magistrat argue du fait qu’un débat contradictoire n’était plus possible, et prononce une ordonnance de levée pour saisine tardive selon les motifs suivants :

« Il en résulte qu’en application de l’article L 3211-12-1, IV[3] du Code de la santé publique, la saisine tardive de notre juridiction rendant impossible le respect du débat contradictoire, a pour effet l’acquisition automatique de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, précision étant faite que L’A.R.S ne justifie pas de circonstances exceptionnelles prévues par ledit article, pour la tenue d’une audience extraordinaire. »

Cette ordonnance est confirmée par le juge d’appel (ordonnance du 18 octobre). Suite à un pourvoi formé contre l’ordonnance d’appel, la cour de Cassation, casse et annule l’ordonnance du premier président de la cour d’appel, en déclarant qu’il résultait de ses constatations que le délai de huit jours à compter de la décision d’admission du préfet n’était pas expiré, le premier président a violé le I de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.

En effet, dès lors que les délais de saisine sont respectés quelle que soit l’organisation des audiences tenues par le JLD ces délais sont impératifs et ne peuvent être modifiés au gré du magistrat. Par conséquent, le JLD aurait dû reprogrammer une audience pour ce patient puisqu’il lui restait 5 jours avant l’expiration du délai de 12 jours dont il dispose pour rendre sa décision.

Ce que la haute juridiction rappelle très justement dans son arrêtDès lors, le Juge d’appel en confirmant l’ordonnance du JLD « a violé l’article L3211-12-1,I,1er du csp et l’article 6 de la CEDH [4]».

Il est ici essentiel de s’en rappeler et de le rappeler au juge qui, garant de la procédure au même titre que le préfet et le directeur, se doit d’appliquer le texte, d’autant que l’article L3211-12-1 IV [5] sanctionne par une levée de la mesure le non-respect des délais de saisine et non l’inverse. Or dans la mesure où le préfet a respecté ces délais, il est extraordinaire de constater qu’un magistrat puisse en disposer. On rappellera aussi, que le JLD est lui-même le garant des droits de la personne, préservés en grande partie par le respect de la procédure de prise en charge en soins sans consentement qu’il doit contrôler.

Or, on constate, que dans la pratique des JLD, certains tordent volontiers le texte en imposant que leur saisine soit faite dans un délai très court et très proche de la date d’admission du patient (5 jours) uniquement pour répondre à l’organisation des audiences qu’ils ne souhaitent pas multiplier ou simplement doubler dans la semaine, quitte à ne pas respecter les temps nécessaires à l’observation médicale entre chaque certificat. En conséquence de quoi l’intérêt des multiples certificats et avis obligatoires perd tout son sens.

Dès lors, on peut légitimement s’interroger sur le sens du contrôle obligatoire effectué par le JLD : l’organisation du juge doit-elle primer sur l’analyse clinique de la situation du patient et la préservation de son intérêt ? La lecture des quelques remarques du dernier rapport du CGLPL [6] constatant que le contrôle des juge est souvent bien trop souvent formel … donne à réfléchir…

Ce qu’il faut retenir de cet arrêt :

Le juge doit être saisi entre le 6ème et le 8ème jour de la décision d’admission et doit se prononcer avant la fin du 12ème jour. Et ce quelle que soit son organisation et celles des audiences.

L’organisation des audiences doit se faire en fonction de ces délais et non l’inverse.

Une ordonnance de levée de mesure ne peut être prise sur le fondement d’une saisine tardive que si celle-ci dépasse les délais de 8 jours sans motifs de circonstances exceptionnelles et si le magistrat ne peut plus respecter son délai de 12 jours pour se prononcer sur une mesure.

[1] Cour de cassation avis sur saisine du JLD 11/07/2016

[2] Cour de cassation 15/01/2015

[3] IV. « Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »

[4] « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice . »

[5] ib idem

[6] Publié récemment, rapport annuel 2018, dossier de presse, page 6.

Contrôle de la régularité formelle de la procédure par le JLD : un oubli de document = une levée !

A propos de l’arrêt de la cour de Cassation 1ère chambre civile du 30 janvier 2019, n°17-26.131

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention (JLD) n’a pas été destinataire de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques pris par le préfet, contrairement aux exigences des articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du Code de la santé publique (Csp). Or, pour prononcer la prolongation de l’hospitalisation sans consentement du patient, l’ordonnance du juge d’appel énonce qu’il résulte des pièces du dossier que celui-ci a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté du préfet. La cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne ressort ni des décisions de première instance et d’appel, ni des pièces de la procédure que l’arrêté d’admission en soins psychiatriques ait été produit, le premier président de la cour d’appel a violé les dispositions du code de la santé publique.

Cet arrêt ne fait que rappeler que, dans le cadre de son contrôle de légalité sur les mesures d’hospitalisation complète décidée par le préfet, le JLD statue sur la régularité formelle de la décision d’admission. La cour de cassation confirme ainsi que le juge doit vérifier les conditions dans lesquelles une mesure de soins sans consentement a été prononcée. En l’absence du document d’admission, il ne peut pas connaître les motifs de la décision administrative ni les circonstances précises qui ont fondé cette mesure alors qu’elle porte gravement atteinte aux droits et libertés du patient. Le non-respect de cette exigence formelle cause donc nécessaire un grief au patient.

Un regret à la lecture de cette jurisprudence ? Oui, que la cour de Cassation ne se soit pas prononcée sur un autre argument avancé dans le pourvoi : le renouvellement de la mesure d’hospitalisation en l’absence du patient. En l’espèce, le patient s’est enfui de l’établissement le jour même de son admission et, de fait, ne recevait plus effectivement de soins. Pour autant, la mesure prise le 6 janvier 2016 a été renouvelée jusqu’à la décision de la cour de Cassation, le 30 janvier 2019. Le patient soutenait donc que les demandes de prolongation de cette mesure d’hospitalisation sans consentement étaient dépourvue d’objet.

Il aurait été très intéressant que la Haute juridiction se prononce sur ce point ; en effet, les hypothèses dans lesquelles le patient quitte l’établissement de santé mentale (sortie à l’insu du service/ « fugue » ou non-retour de sortie de courte durée) ne sont pas rares et la conduite à tenir n’est pas claire pour l’ensemble des acteurs (hospitaliers, préfet, ARS). Faut-il prolonger cette mesure de soins sous contrainte « virtuelle » ou en constater la levée ? Et quid de la motivation des certificats et avis médicaux concernant un patient absent depuis des mois ? La cour d’appel avait soutenu que l’appel du patient était dépourvu de fondement : il lui appartenait de se présenter à l’hôpital d’où il avait fugué afin de faire établir que la procédure d’admission, mise en œuvre dans cet établissement, n’était plus justifiée comme il le prétendait ! Peut-être que les circonstances de son admission peuvent donner un éclairage sur la position du juge d’appel: ses troubles mentaux se sont manifestés par une agressivité physique et verbale envers sa personne et celle des tiers, ce qui avait nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il s’était, par ailleurs, monté agressif lors de son entretien avec le médecin, puis avait forcé le barrage et avait fugué de l’établissement de soins.

Entre respect des libertés individuelles et impératifs de sécurité, le débat reste donc ouvert…

Ce qu’il faut retenir de cet arrêt :

La cour de Cassation rappelle un principe général : JLD doit avoir en sa possession l’arrêté (ou la décision du directeur) d’admission en soins psychiatriques sans consentement pour exercer son contrôle de la régularité de la procédure.