FICHE DE SYNTHESE – Médecins coordonnateurs en EHPAD : l’extension du pouvoir de prescription

Catégorie : Organisation sanitaire et médico-sociale
Date : 10/09/2019

A propos du décret du 5 juillet 2019

Par Candice Dias Cardoso, juriste, apprentie du centre de droit JuriSanté du CNEH

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019[1] avait annoncé une révision des missions des médecins coordonnateurs en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à travers, notamment, l’extension de leur pouvoir de prescription, en collaboration avec les médecins traitants des résidents. Le décret du 5 juillet 2019[2] vient acter cette mesure, précisant les conditions d’exercice du pouvoir de prescription de ces professionnels.

Rappelons que le code de l’action sociale et des familles impose aux EHPAD de se doter d’un médecin coordonnateur[3]. Celui-ci assure l’encadrement médical de l’équipe soignante en veillant notamment à la coordination de l’équipe soignante et des médecins libéraux intervenant au sein de la structure.

  • L’extension du pouvoir de prescription en cas de carence du médecin traitant

Jusqu’ici, le médecin coordonnateur ne pouvait réaliser des prescriptions médicales qu’ « en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins ». Le décret du 5 juillet 2019, inclut dans cette hypothèse les épidémies de grippe saisonnière et ouvre à ce titre la possibilité pour le médecin coordonnateur de prescrire des vaccins et des antiviraux.

Plus encore, le décret autorise son intervention «  pour tout acte incluant l’acte de prescription médicamenteuse lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription. » Dès lors, le pouvoir de prescription du médecin coordinateur n’est plus cantonné à une situation d’urgence ou à la survenance de risques exceptionnels mais a vocation à s’étendre en l’absence du médecin traitant. Ce dernier reste toutefois informé des prescriptions réalisées. En outre, le médecin coordonnateur peut, dans le cadre d’une évaluation gériatrique réalisée à l’admission du résident ou durant son séjour, effectuer des propositions diagnostiques, thérapeutiques et médicamenteuses qu’il transmet au médecin traitant.

  • Les autres modifications

Le décret ajoute le diplôme d’études spécialisées (DES) de gériatrie à la liste des diplômes nécessaires à l’exercice du métier de médecin coordonnateur. Il ouvre la possibilité pour ce dernier de participer à l’encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine notamment dans le cadre de leur service sanitaire.

S’il était tenu de collaborer à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques, il se voit désormais accorder un rôle dans la mise en place des parcours de santé. A ce titre, il identifie les acteurs de santé sur le territoire afin de fluidifier les parcours et favorise la mise en œuvre des projets de télémédecine.

Enfin, la commission de coordination gériatrique est tenue de se réunir une fois par an, au lieu de deux auparavant.

Le décret du 5 juillet 2019 vient ainsi revisiter les missions des médecins coordonnateurs en EHPAD. On retiendra en particulier l’élargissement de leur pouvoir de prescription. Pour autant, des interrogations demeurent. Quid des patients qui n’ont pas de médecin traitant ? En effet, pour les syndicats des médecins coordonnateurs en Ehpad, cette mesure fait porter à leur charge une obligation de soin et de prescription à l’égard de ces résidents. Une manière détournée de pallier aux difficultés liées à la démographie médicale, difficultés auxquelles sont particulièrement confrontés les EHPAD ?

[1] LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

[2] Décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019 portant réforme du métier de médecin coordonnateur en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

[3] Article D312-56 du code de l’action sociale et des familles

Mots clés associés : ,,