BILLET D’HUMEUR – Nouveau régime comptable des GCS de moyens de droit public: quelques points de vigilance…

Catégorie : Droit hospitalier et coopération sanitaire
Date : 30/07/2018

Par Philippe SOLIVERI, Responsable de l’offre Finances et Contrôle de gestion au CNEH

Les GCS ne subissent pas seulement une réforme de leur régime juridique et une nécessaire vague de mise en conformité de leur convention constitutive. Leur régime comptable, lorsqu’ils sont des GCS de moyens de droit public évolue également considérablement.

Le sujet n’est certes pas nouveau, puisqu’il date du décret dit « GBCP » (gestion budgétaire et comptable publique) de 2012.

On retiendra surtout que :

  • Leur modèle économique, fondé sur le développement d’une activité commerciale, implique un pilotage par le résultat et non par la dépense.
  • La mise en place de nouveaux cadres de présentation applicables immédiatement ;
  • Une rénovation du processus de la dépense et de la recette au plus près du « service fait ».
  • Par principe, ces organismes ne sont pas astreints à la limitativité des crédits ni à la comptabilité en autorisations d’engagement et crédits de paiement, sous réserve des particularités prévues dans leurs textes institutifs.
  • Cependant, ils peuvent s’ils le souhaitent mettre en œuvre le modèle de gestion transposant des dispositions du décret GBCP.

Mais surtout, on retiendra que, comme précisé dans l’arrêté du 1er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables, tout GCS public de moyens doit appliquer les nouvelles normes comptables au plus tard en 2020.

Quelques précisions à apporter néanmoins :

  • Les GCS n’ont pas de tutelle ministérielle stricto sensu. Le budget est par conséquent voté par l’organe délibérant du groupement, sans approbation par la suite d’une autorité de tutelle. Le directeur général de l’ARS interviendra uniquement dans le cas d’une carence de l’organe délibérant sur le vote du budget (article R. 6133-5 du code de la santé publique).
  • L’article R. 6133-4 du code de la santé publique prévoit l’exclusion du contrôle interne. Les GCS n’ont par conséquent pas l’obligation de le mettre en œuvre, sauf si la convention constitutive le prévoit expressément.
  • La dématérialisation des demandes de paiement n’est pas obligatoire. Toutefois, nous vous invitons à engager cette démarche qui va dans le sens d’un déploiement global de la dématérialisation au sein de tous les organismes publics nationaux.
  • Le compte financier doit effectivement être arrêté au plus tard au 30 juin de l’année N+1 pour les GCS composés d’au moins un établissement public de santé. Si le GCS n’a pas d’établissement public de santé en tant que membre, l’article 212 du décret GBCP s’applique. Cela signifie que l’organe délibérant du GCS doit arrêter le compte financier au plus tard le 15 mars de l’année N+1, et transmettre le compte financier à l’infocentre des EPN et des GIP nationaux pour mise à disposition du juge des comptes au plus tard au 30 avril de l’année N+1

Tous ces éléments viennent s’ajouter aux diverses mises en conformité aux récents textes, à opérer pour les GCS en fonctionnement. Toujours à l’horizon 2020. Vigilance donc sur la convention constitutive, le règlement intérieur, et le fonctionnement budgétaire globale de vos GCS !

A NOTER: Le CNEH organisera le 6 novembre prochain un 10-13 finances consacré aux GCS. Rendez-vous sur le site www.cneh.fr pour connaître le programme!