Note de jurisprudence – Les directives anticipées ne sont pas d’application obligatoire et absolue, le médecin peut passer outre au regard de l’état de santé du patient 

Catégorie : Droits des patients, exercice professionnel, responsabilité
Date : 17/02/2026

A propos de la décision de la CEDH, 5 février 2026, 55026/22, (5ème section), AFFAIRE MEDMOUNE c. FRANCE

Isabelle Génot Pok, juriste consultante, Centre de droit JuriSanté du CNEH

Le droit contemporain cherche à concilier deux exigences parfois contradictoires : le respect du consentement libre et éclairé, y compris lorsqu’il est exprimé à l’avance, et la responsabilité du médecin d’agir conformément aux données acquises de la science et à l’intérêt du patient. Ainsi, la loi prévoit généralement que les directives anticipées s’imposent au corps médical, sauf dans certaines hypothèses strictement encadrées, telles que leur caractère manifestement inapproprié à la situation clinique ou l’existence d’une urgence vitale.

La non-application des directives anticipées met donc en tension l’autonomie individuelle et le devoir de protection de la vie. Elle révèle les limites pratiques d’un mécanisme destiné à préserver la volonté du patient, tout en soulignant la nécessité de garanties procédurales rigoureuses afin d’éviter toute décision arbitraire.

Dans la foulée de l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 novembre 2025 (cf notre flash de jurisprudence publié le 26 janvier 2026) la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) vient de se prononcer sur le dispositif juridique français encadrant l’application des directives anticipées et les conditions dans lesquelles une équipe médicale peut les écarter.

Faits et procédure

Suite à un grave accident, un patient est pris en charge dans le service de réanimation en situation de polytraumatisme compliqué, d’arrêt cardiocirculatoire d’origine hypoxique. Le patient est sous ventilation mécanique depuis son admission et reçoit les traitements nécessaires et adaptés à son état. S’y ajoutent la prise en charge d’une pneumopathie d’inhalation ainsi que le drainage d’un pneumothorax gauche. Cependant, au vu de l’état de santé du patient l’équipe médicale engage la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique. Après plusieurs réunions et consultations, l’équipe décide d’arrêter les traitements, jugeant que leur poursuite constituait une obstination déraisonnable au regard du droit en vigueur, et ce malgré les directives anticipées rédigées par le patient demandant explicitement le maintien en vie, même artificiellement, en cas état de coma profond jugé irréversible.

Les proches par deux fois ont contesté cette décision devant le juge des référés, puis devant le Conseil d’État[1], arguant principalement du non-respect de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie) et de la violation des directives anticipées (DA) du patient en contestant la marge d’appréciation laissée au médecin pour écarter les DA jugées manifestement inappropriées. Cette marge d’appréciation constituait de leur point de vue, un droit à l’arbitraire permettant de ne pas tenir compte de la volonté du patient. Ces recours ne leur ayant pas donnés raison, ils ont saisi la CEDH.

Face à la famille, le gouvernement français a fait valoir que le cadre législatif français était conforme à la Convention, que la procédure collégiale et le contrôle juridictionnel offraient des garanties suffisantes contre l’arbitraire, et que la décision d’écarter les directives anticipées avait été prise de façon motivée, collégiale et contrôlée par le juge.

Décision de la CEDH

  • Sur le cadre législatif français 

La CEDH rappelle que l’article L. 1111-11 du code de la santé publique [2] permet au médecin d’écarter les directives anticipées si elles sont « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », à l’issue d’une procédure collégiale et avec motivation. La Cour juge que ce cadre, qui ne confère pas un caractère impératif absolu aux directives anticipées, relève de la marge d’appréciation des États, ce qui n’est pas en soi contraire à la Convention.

De plus la Cour estime que les termes « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » ne sont « ni imprécis ni ambigus », et que la procédure collégiale, l’obligation de motivation et le contrôle juridictionnel constituent des garanties suffisantes contre l’arbitraire.

  • Sur la procédure mise en œuvre par les équipes médicales

La CEDH constate que la volonté du patient, exprimée dans ses directives anticipées, a été prise en compte au cœur du processus décisionnel, que la famille a été consultée et informée- ainsi que le prévoit le code de la santé publique-, et que la décision d’arrêter les traitements a été prise à l’issue d’une procédure collégiale impliquant plusieurs médecins et experts extérieurs, dont le comité d’éthique.

La Cour relève enfin que la décision était motivée.

  • Sur le contrôle juridictionnel de la décision médicale

La Cour met en évidence le fait que les requérants ont pu saisir le juge des référés, que celui-ci a suspendu la première décision d’arrêt des soins, puis à nouveau saisi a examiné la seconde décision, et que le Conseil d’État saisi a statué en appel. Le contrôle juridictionnel a été effectif, rapide et contradictoire. Ainsi, les requérantes ont pu bénéficier d’un recours juridictionnel respectant les exigences de l’article 2 de la Convention[3].

Conclusion

Dans cette affaire, le cœur du contentieux était essentiellement de savoir si notre cadre législatif français et sa mise en œuvre, permettant à un médecin d’écarter des directives anticipées de maintien en vie jugées « manifestement inappropriées » à la situation médicale, étaient bien compatibles avec les obligations de l’État de se conformer aux principes préciser dans l’article 2 de la Convention [4], en ce qui concerne le respect de la volonté du patient et la protection contre toute décision arbitraire.

La Cour juge que la France n’a pas violé l’article 2 de la Convention, dès lors que la décision d’écarter les directives anticipées a été prise dans le respect des garanties procédurales [5] et d’un contrôle effectif[6], dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue aux États. Ainsi la CEDH après une analyse précise valide le cadre législatif et la pratique française en matière de limitation ou d’arrêt des traitements de maintien en vie, même contre la volonté exprimée dans des directives anticipées.

Notes

[1] Eléments de procédure : Suite à une première décision médicale d’arrêt des traitements, la famille conteste cette décision devant le juge administratif des référés le 7 juin 2022. Elle produit pour la première fois les directives anticipées rédigées le 5 juin 2020 par le patient. Le 8 juin 2022, le juge ordonne la suspension de la décision médicale prise dans l’ignorance des volontés du patient. Le 15 juillet 2022, à l’issue d’un nouvel examen collégial, les médecins décidèrent de « l’arrêt des traitements sous sédation profonde et continue jusqu’au décès » du patient, en application des dispositions de l’article L. 1111‑11 du CSP qui prévoient que les directives anticipées ne s’imposent pas au médecin « lorsqu [‘elles] apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ». Le juge des référés à nouveau saisi, rejette la demande de suspension de cette seconde décision médicale par une ordonnance du 22 juillet 2022. La famille insatisfaite interjette appel devant le juge des référés du Conseil d’État, lequel rejette également la demande le 29 novembre 2022 en considération de la décision du 10 novembre 2022 du Conseil constitutionnel, qu’il avait préalablement saisi le 19 août 2022 de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les requérantes, et qui avait conclu à la conformité de l’article L. 1111‑11 précité avec les principes de sauvegarde de la dignité humaine et de la liberté de conscience, ou tout autre droit ou liberté garanti par la Constitution.

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721077.

[3] Article 2 – Droit à la vie : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

[4] ibid.

[5] la procédure collégiale, la motivation, l’information des proches et le contrôle juridictionnel effectif ont été respectés.

[6] Op.