Article – L’intérim en milieu hospitalier, un incendie fixé mais non maîtrisé

Catégorie : Statuts des personnels hospitaliers
Date : 04/02/2026

Céline Berthier et Martine Cappe, consultantes au centre de droit JuriSanté du CNEH

Article paru dans la revue Gestions hospitalières, numéro 651 – décembre 2025 

Malgré plus de dix ans de réformes et de tentatives d’encadrement, l’intérim hospitalier demeure en 2025 un recours coûteux et difficilement maîtrisé. Indispensable à la continuité des soins mais source de dérives organisationnelles et financières, il révèle les limites des outils réglementaires actuels et interroge, en creux, l’adaptation des statuts hospitaliers aux attentes des professionnels de santé.

Plus de dix ans de rebondissements, une facture toujours plus élevée, tant pour le personnel médical que pour les paramédicaux, et une incidence sur la qualité des organisations qui interroge… L’intérim est encore en cette fin d’année 2025 un sujet brûlant pour les établissements de santé. Les dépenses d’intérim médical des hôpitaux publics s’élevaient à 147,5 millions d’euros en 2022, en progression de 25 % par rapport à 2017[1]. L’intérim paramédical représentait quant à lui 472 millions d’euros, une somme multipliée par 6 en dix ans[2]. Ayant enquêté sur l’intérim médical en établissement public de santé en 2024 puis sur l’intérim paramédical en 2024, la Cour des comptes alerte sur le caractère exponentiel de ces dépenses et des effets induits sur le système de santé. Sévère sur le sujet, elle indique même que la réglementation censée limiter son recours a manqué sa cible tout en parlant d’usage abusif, de mercenariat, de dérives qui peuvent aussi être observées sur d’autres formes de contrat de recrutement. L’intérim en établissement de santé est-il un problème en soi ou le symptôme de statuts hospitaliers dans l’impasse ?

Pourquoi tant de peine à le réguler alors qu’il demeure l’un des seuls moyens de permettre la continuité des soins en phase « aiguë » comme les périodes estivales ? La saison réglementaire de 2025 apportera-t elle la solution à ce phénomène ou n’aura-t-elle qu’un effet de pompier pyromane ?

Encadrement de l’intérim : une première réponse au signal d’alarme

Conscient de son coût croissant et de ses potentielles conséquences sur l’organisation et la qualité du système de santé public, l’État a tenté de réguler son essor dans les établissements publics de santé dès 2016 en s’attaquant au brasier des rémunérations. Le but : essayer de réduire l’impact financier, d’harmoniser les règles de rémunération sur le territoire national afin d’éviter la concurrence entre établissements publics et de renforcer la stabilité des effectifs hospitaliers. Dès 2016, des mesures, qui ont d’abord concerné le personnel médical, sont venues encadrer des rémunérations des personnels médicaux intérimaires ou ayant conclu un contrat de gré à gré [3].

Le principe d’une rémunération plafonnée

Première étape le 1er janvier 2018 [4], avec un plafonnement du montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées pour un praticien mis à disposition dans un établissement public de santé par une entreprise de travail temporaire pour une journée de 24 heures de travail effectif.

Ci-dessous la dégressivité du plafond de la rémunération des praticiens intérimaires jusqu’en 2020 :

  • 2018 : 1 404, 05 €,
  • 2019 : 1 287,05 €,
  • à partir de 2020 : 1 170,04 €.

Un deuxième plafonnement est intervenu en 2023, portant le plafond à 1 390 € suite à un fort mécontentement des praticiens intervenant en intérim et des directeurs confrontés au risque de fermetures de services et à la nécessité d’assurer la continuité des soins sur les territoires. Ce tarif a été revalorisé à 1410,69 € au 1er janvier 2024.

Ces dispositifs ont rencontré un premier écueil avec la censure du Conseil d’État qui a estimé que ce plafonnement devait inclure le coût de la prestation des entreprises de travail temporaire [5]. En 2025, ce plafonnement est revu et étendu au personnel paramédical (pour les métiers les plus concernés, à savoir infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers anesthésistes, manipulateurs en radiologie, préparateurs en pharmacie, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes), avec cette fois l’inclusion des frais de gestion de l’entreprise de travail temporaire dans ces plafonnements de montants journaliers [6].

Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du Code de la santé publique (CSP) et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une journée de 24 heures de travail effectif, à 2 681 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien. Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du CSP et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du CASF est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une heure de travail effectif à :

  • 54 € pour un infirmier ;
  • 73 € pour un infirmier de bloc opératoire ;
  • 73 € pour un infirmier anesthésiste ;
  • 56 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale ;
  • 56 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière ;
  • 62 € pour un masseur kinésithérapeute ;
  • 78 € pour une sage-femme.

Cette tentative de régulation s’est accompagnée de l’interdiction de l’exercice en intérim en début de carrière.

Le principe d’un début de carrière encadré

L’objectif affiché est de sécuriser et d’améliorer l’exercice des jeunes professionnels dans cette étape cruciale que représente le début de leur carrière et de stabiliser les équipes hospitalières dans des territoires marqués par la fragilité de la démographie en professionnels de santé. L’article 29 de la loi dite « Valletoux » [7] a ainsi interdit aux établissements de santé publics et privés de recourir à des professionnels de santé paramédicaux intérimaires ne disposant pas d’une durée minimale d’exercice dans un autre cadre que celui de l’intérim, durée fixée à deux ans en 2024 [8]. Couplé à d’autres mesures comme de nouvelles obligations de contrôle par les entreprises de travail temporaire ou un mécanisme de sanctions financières, ce dispositif a lui aussi connu la censure partielle du Conseil d’État [9] pour ne pas avoir limité son application aux premiers contrats de mission conclus après son entrée en vigueur. Cette mesure sera corrigée en septembre 2025 et étendue en décembre 2025 à d’autres professionnels, dont les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens à compter du 1er décembre 2025 [10].

Le principe du contrôle

En parallèle, les décrets ont prévu des mesures de contrôle afin de s’assurer de l’application de ces dispositifs :

  • un contrôle effectué par l’entreprise, qui doit s’assurer que le praticien a passé une visite médicale et que le temps de travail réglementaire est bien respecté ;
  • un contrôle effectué par les agences régionales de santé (ARS) et les comptables publics dont la mission est renforcée, en lien avec l’ARS qui engage de manière systématique, en cas d’actes irréguliers, une action juridictionnelle auprès du tribunal administratif compétent [11] . Mais certaines mesures d’application en attente ne permettent pas de pérenniser le dispositif et les contrôles ne sont ainsi pas opérants ou peu suivis d’actions ou de sanctions.

Si ces mesures, qui semblaient s’imposer d’elles-mêmes, ont d’abord été accueillies favorablement par les directions hospitalières, le bilan est mitigé.

Les mesures de plafonnement n’ont pas répondu aux objectifs attendus pour les professionnels médicaux qui ne souhaitent plus intervenir en milieu hospitalier pour moins de 60 € bruts de l’heure… Le bras de fer continue entre État et intérimaires sur le montant des plafonnements, de la définition des plages de 24 heures ou les frais inclus.

Un incendie galopant

Signe sans doute que le recours à l’intérim est devenu structurel, les dispositifs d’encadrement censés le circonscrire ont eu pour effet d’embraser d’autres sujets hospitaliers.

Le détournement des outils statutaires

La prime de solidarité territoriale (PST) est la principale concernée : destinée au personnel médical, elle avait été créée pour permettre aux établissements de proposer une journée ou une demi-journée de remplacement dans certains de leurs services ayant un besoin ponctuel. Très vite le système a été détourné de son utilisation initiale. Les tarifs du samedi ou du dimanche étant plus élevés que le plafond de l’intérim, certains praticiens hospitaliers demandent à leur direction de leur proposer de façon systématique cette prime même si le besoin n’est pas exprimé. Autre dérive : certains praticiens demandent à réduire leur activité dans leur établissement d’affectation pour aller exercer dans d’autres établissements de santé et ainsi bénéficier de cette prime.

Si les statuts paramédicaux ne permettent pas ce genre de dérives « indemnitaires », de nouvelles pratiques ont émergé en réponse au manque de personnel et aux besoins fréquents de remplacements. Bon nombre d’établissements de santé ont eu recours aux plateformes d’intermédiation permettant aux établissements de mettre en ligne leurs besoins divers de courte ou longue durée et aux professionnels de se positionner sur ces besoins : si le gain de temps et d’organisation est louable, le déploiement a été parfois très rapide voire sauvage et a pu aboutir à des pratiques inflationnistes voire irrégulières. Inflationnistes en nombre de missions proposées et acceptées, permettant aux agents de multiplier les heures supplémentaires, voire les contrats de remplacement, au-delà des limites autorisées. Irréguliers au regard du statut, le paramétrage et l’utilisation rapide des outils ne permettant pas aux établissements de contrôler le statut de ces agents lors de la validation de ces missions, ouvrant ainsi la porte aux cumuls d’activité non autorisés… Une récente commission d’enquête parlementaire dite « Uber Files » a pointé ces dérives, les qualifiant de prêt illicite de main-d’oeuvre et d’infraction de travail dissimulé [12].

Le contournement des statuts

Encore plus flagrants, les contrats dits « de motif 2 » des personnels médicaux sont conclus pour des spécialités en tension reconnues au niveau des territoires. La rémunération est très avantageuse (une part fixe et une part variable pouvant aller jusqu’à 11 900 €, dont les primes liées à la permanence des soins, l’attractivité et le temps de travail additionnel).

Afin d’attirer des praticiens, certains établissements ont proposé ce type de contrat sur des courtes durées, créant une sorte « d’intérim déguisé » en interne.

Ces contrats ont eu un tel succès que certains praticiens ont demandé un placement en disponibilité afin d’exercer dans leur même établissement d’affectation sous ce contrat.

Un décret de 2024 [13] est venu limiter ces utilisations abusives avec une condition d’ancienneté de 5 ans d’inscription à l’Ordre, l’impossibilité de signature en cas de disponibilité, une durée de travail d’au moins une journée par semaine et le montant de la part variable de rémunération déterminé en fonction de l’expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions.

Prochainement, ces contrats « de motif 2 » pourront être conclus «pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire». Autant de mesures qui devraient limiter ces mésusages, sur ce volet au moins.

Cette tendance n’est pas réservée au personnel médical : même si le panel de contrats et de primes n’est pas aussi attractif pour le personnel non médical, la disponibilité des personnels paramédicaux est également détournée et il n’est plus rare de constater que des agents de la fonction publique hospitalière titulaires en disponibilité continuent de travailler en établissement public de santé, parfois même dans leur établissement d’origine, afin de bénéficier d’une situation contractuelle plus avantageuse.

Vers un intérim circonscrit ?

L’année 2025 a été marquée par un tournant dans l’encadrement de l’intérim hospitalier avec après divers rappels à l’ordre du Conseil d’État, la volonté marquée de l’État de contraindre sa diffusion avec le renforcement de ses plafonnements de rémunération et l’extension au personnel médical d’une limite d’exercice aux jeunes professionnels. Le décret précité de juillet 2025 a également prévu un « double » plafonnement des dépenses, avec la possibilité de plafonnement sur décision de l’autorité administrative quand le coût du personnel temporaire est en moyenne 60% plus élevé que le coût du personnel permanent.

Faute de parution du texte d’application sur les plafonds, la liste des professionnels concernés et la nature des frais concernés, il est difficile d’apprécier la pertinence de cette disposition en raison de la difficulté d’évaluer objectivement le coût du personnel compte tenu de la diversité actuelle des statuts.

Des questions sont également en suspens, notamment concernant les autorités administratives qui décideront de ce plafond et les craintes d’inégalité et de concurrence entre les territoires.

Toutes ces mesures permettront-elles de limiter les incendies ? de s’interroger sur les véritables problématiques liées à l’intérim ?

Ce dispositif permet certes une rémunération plus attractive et est synonyme de liberté, mais il est aussi le symptôme d’un mal plus profond.

Si les mesures déployées ces dernières années en matière de limitation de l’intérim sont vaines ou allument d’autres brasiers, c’est sans doute que la source de l’incendie est ailleurs : les statuts hospitaliers sont-ils aujourd’hui en cohérence avec les attentes des professionnels de santé ?

Le dernier rapport de la Cour des comptes de mai 2025 sur l’intérim du personnel non médical met en relief ces perspectives quant aux capacités d’attractivité, d’accueil, de formation et de qualité de vie au travail comme moyens de lutte contre la hausse de l’intérim.

Faisons le vœu en cette nouvelle année qu’un statut rénové et redoré suffise à éteindre de lui-même le foyer de l’incendie de l’intérim.

Notes

[1] Cour des comptes, rapport sur l’intérim médical et permanences des soins dans les hôpitaux publics, janvier 2024.

[2] Cour des comptes/Sécurité sociale, « L’application des lois de financement de la sécurité sociale », mai 2025, p. 151.

[3] Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite loi « Rist I ».

[4] Décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé.

[5] Conseil d’État, 28 novembre 2024, req. n° 495033.

[6] Décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social et arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées.

[7] Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels et décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d’exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d’un établissement de santé, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire et arrêté du 28 juin 2024 fixant à titre transitoire la liste des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 6115-2 du CSP et R. 313-30-6 du CASF.

[8] Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d’exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d’un établissement de santé.

[9] Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 6 juin 2025, n° 495797.

[10] Décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 relatif à la durée minimale d’exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d’un établissement de santé, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire et aux sanctions applicables.

[11] Art. L. 6146-4 du CSP.

[12] Rapport de l’Assemblée nationale n° 1521 déposé le 11 juillet 2023.

[13] Décret n° 2024-1133 du 4 décembre 2024 relatif au recrutement de praticiens contractuels par les établissements publics de santé en application du 2° de l’article R. 6152-338 du CSP.