Article – Inaptitude: reclassement non obligatoire, licenciement possible

Catégorie : Statuts des personnels hospitaliers
Date : 08/01/2026

Mélanie Dupé, juriste, consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH

Article paru dans la revue Gestions hospitalières, n°650, novembre 2025

Au-delà de l’enjeu économique, la démarche de gestion de l’inaptitude doit permettre de décliner des moyens, tels que le reclassement pour raison de santé [1], pour préserver et optimiser la gestion des ressources humaines des établissements. Pour autant, le reclassement n’est pas toujours possible et il est parfois nécessaire de mettre un terme à la relation de travail entre l’agent et l’établissement. Cela peut être par une retraite pour invalidité, dispositif le plus connu et adapté pour les fonctionnaires. Mais la question du licenciement pour inaptitude médicale pour un agent titulaire reste une option. Une jurisprudence de la cour administrative de Marseille [2] permet de rappeler les aspects réglementaires de la gestion de l’inaptitude, mais surtout les points les plus subtils de ces derniers ! L’inaptitude vue autrement, c’est par ici!

Le contexte et les faits [3]

Les faits sont les suivants : une aide-soignante titulaire exerçant en Ehpad a bénéficié, suite à sa demande, d’une disponibilité pour convenance personnelle [4] à compter du 1er avril 2010. Au cours de cette disponibilité, le 4 décembre 2015, elle est victime d’un accident ayant entraîné un traumatisme rachidien cervical et lombaire.

L’agent a communiqué son souhait de réintégration par courrier du 28 janvier 2020 à compter du 1er avril 2020. Compte tenu du contexte de réintégration (et de son accident), l’établissement a diligenté une expertise le 11 mai 2020, avec pour retour le constat d’inaptitude définitive de l’aide-soignante à ses fonctions.

Dans ce cadre, l’Ehpad a réintégré et placé l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé par décision du 19 mai 2020, et ce dans l’attente du retour du médecin du travail et du comité médical départemental.

Le médecin de travail a confirmé cette inaptitude le 10 juin 2020 et, en réponse au placement en disponibilité pour raison de santé, l’agent a fait une demande de reclassement le 22 juin 2020 sur un emploi de type « administratif, accueil, sédentaire ».

Des recherches de poste ont été menées par l’établissement, aussi bien dans la structure que dans les structures publiques des dix communes avoisinantes au sein du même département. Ces dernières ont toutes répondu par la négative dans le courant du mois de juillet 2020. L’Ehpad a saisi le comité médical départemental le 29 juillet 2020 sur la situation de l’aide-soignante (constat d’inaptitude, disponibilité et démarches de reclassement) mais ce dernier a fait part le 4 août 2020 de son impossibilité d’instruire la demande de l’établissement et la nécessité d’une nouvelle saisine avec une demande écrite de l’agent et d’un courrier attestant de l’absence de poste disponible.

Une nouvelle expertise du 28 mai 2021 a confirmé l’avis du médecin du travail: l’état de santé de l’agent demeurait compatible avec un poste administratif, de type secrétariat ou accueil, « sans manipulation de personnes, port de charges ou contraintes posturales au niveau du rachis cervico/dorso/lombaire ».

Pour justifier qu’il se trouvait dans l’impossibilité de réintégrer son agent, l’établissement a produit les fiches des postes occupés au sein de l’établissement, tels que ceux d’aide-soignant, d’agent d’animation ou de restauration, exigeant soit des manipulations de personnes, soit des ports de charge, soit des contraintes posturales, donc incompatibles avec l’état de santé de l’agent. Il a également communiqué un tableau des effectifs de l’année 2020, démontrant que deux postes administratifs correspondant à l’aptitude physique et aux compétences professionnelles de l’agent sont déjà occupés par des agents titulaires. En outre, rappelons que l’Ehpad a réalisé une recherche de reclassement en externe qui n’a pas permis de trouver un poste à l’agent.

C’est dans ce contexte que l’établissement n’a pas eu d’autre choix que de prononcer le licenciement pour inaptitude de son agent par décision en date du 2 août 2021 à effet du 9 août 2021.

Le constat d’inaptitude et la mise en disponibilité d’office pour raison de santé

Revenons dans un premier temps sur le constat d’inaptitude de l’aide-soignante qui est l’élément déclencheur de la situation. Ce constat ressort de l’expertise du 11 mai 2020 et de l’avis du médecin du travail du 10 juin 2020 précisant la possibilité pour l’agent d’occuper un poste de type administratif sans port de charge ni contrainte au niveau du rachis. Conformément à la réglementation [5], les comités médicaux (conseils médicaux restreints désormais [6]) sont consultés obligatoirement sur la question du « reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire ».

L’inaptitude de l’agent a conduit l’établissement à prendre la décision en date du 19 mai 2020 de mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er avril 2020 (date de réintégration de l’agent), et ce dans l’attente du retour du médecin du travail et du comité médical.

Sur ce point, l’employeur a également l’obligation de consulter pour avis le comité médical sur la question de « la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et l’aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ».

Cette saisine a bien été faite le 29 juillet 2020 mais en réponse du 4 août 2020, le comité a déclaré une impossibilité d’instruire la demande et a préconisé une nouvelle saisine avec des pièces complémentaires. L’Ehpad n’a plus saisi le comité médical et c’est ce point qui constitue l’objet du litige (nous y reviendrons).

Mais au-delà de ce défaut d’avis du comité médical, une première subtilité se dégage: pourquoi positionner l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé?

Si l’établissement n’a pas réintégré l’aide-soignante inapte en congé de maladie, c’est parce que l’agent doit être en position d’activité pour prétendre à un congé pour raison de santé [7]. Or, la disponibilité pour convenance personnelle n’est pas une position d’activité. Dans ce cas, l’agent doit être positionné en disponibilité d’office pour raison de santé[8].

En effet, « le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section III du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».

C’est ici que résident les solutions à la problématique.

Et la rémunération d’un agent dans cette situation? Pendant la disponibilité d’office pour raison de santé, les agents bénéficient de prestations en espèces versées sous forme d’indemnités journalières [9] pendant une durée de trois ans incluant la durée du congé pour raison de santé [10].

Enfin, il convient de préciser que l’agent qui ne travaille pas pendant sa disponibilité pour convenance personnelle conserve le bénéfice de ces prestations en espèces (régime de coordination) pendant 12 mois.

Le reclassement: une obligation de moyen et non de résultat!

À l’impossible nul n’est tenu! Mais l’établissement a-t-il répondu à son obligation de reclassement ?

Conformément à la réglementation en vigueur à ce moment, « lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé [11] ».

En outre, « lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions [12] ».

Une jurisprudence constante confirme ce principe d’obligation de mettre en œuvre tous les moyens pour tenter de reclasser un agent [13].

Suite à la demande de reclassement de son agent, l’Ehpad a mené une recherche de reclassement en trois temps :

  • il a procédé à une analyse des postes existants dans l’établissement en produisant des fiches des postes occupés (aide-soignant, agent d’animation ou de restauration) mais ces derniers exigeant soit des manipulations de personne, soit des ports de charge, soit des contraintes posturales, ils sont incompatibles avec l’état de santé de l’agent;
  • il a communiqué un tableau des effectifs de l’année 2020 présentant deux postes administratifs correspondant à l’aptitude physique et aux compétences professionnelles de l’agent mais déjà occupés par des agents titulaires et donc non vacants ;
  • l’établissement a réalisé une recherche de reclassement en externe en sollicitant les établissements publics de dix communes géographiquement proches qui ont tous répondu en juillet 2020 qu’ils ne disposaient pas de poste correspondant au profil recherché.

La réponse est sans appel: l’Ehpad a bien répondu à son obligation de reclassement en ayant notamment mené une recherche élargie à d’autres structures publiques du département [14] !

En effet, rappelons que l’obligation de reclassement réside dans la recherche et non dans le fait de trouver un poste (c’est une obligation de moyen et non de résultat): « L’impossibilité, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, de proposer de tels postes fait l’objet d’une décision motivée [15]. »

La diligence de l’établissement envers l’aide-soignante dans les actions menées pour tenter de la reclasser et les preuves apportées pour démontrer ces actions ne laissent aucune place au doute, ce que ne manquera pas de souligner le juge administratif.

Le licenciement pour inaptitude et non la retraite pour invalidité?

Voilà un nouveau point intéressant: le licenciement pour inaptitude au détriment de la retraite pour invalidité. Mais l’établissement avait-il vraiment le choix?

Conformément à la réglementation, « le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section III du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié [16] ».

Dès lors, le licenciement pour inaptitude peut être envisagé si l’agent ne peut être admis en retraite pour invalidité.

En outre, « le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office [17] ».

Or, l’inaptitude de l’agent résulte d’un accident qui s’est produit pendant sa disponibilité pour convenance personnelle, position statutaire qui n’est pas une position d’activité. En conséquence, l’aide- soignante ne peut prétendre à une retraite pour invalidité.

L’Ehpad n’avait pas d’autre choix que de licencier son agent pour inaptitude. Il conviendra cependant d’être rigoureux et prudent, car cette procédure est mentionnée dans les textes sans préciser les étapes à suivre…

La position du juge

L’aide-soignante a demandé:

  • l’annulation de la décision de licenciement pour défaut de consultation préalable du comité médical départemental;
  • l’indemnisation du préjudice occasionné par ce défaut de consultation.

Comment s’est positionné le juge administratif ?

Selon ce dernier, « l’obligation de consultation du comité médical, destinée à assurer que l’autorité territoriale prenne une décision de façon éclairée, constituait une garantie pour la requérante, dont le respect s’imposait indépendamment de l’appréciation ultérieurement portée sur l’impossibilité de reclasser l’intéressée [18] ».

L’Ehpad a bien privé son agent d’une garantie d’une prise de décision libre et éclairée et le licenciement a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière. C’est la raison pour laquelle la décision doit être annulée.

En revanche, le juge n’a pas fait droit à la demande indemnitaire de l’aide-soignante estimant que, bien que le licenciement soit illégal d’un point de vue procédural, la décision aurait été identique si la procédure avait été menée de façon régulière, car l’établissement a bien démontré l’absence de poste en interne et en externe! Par conséquent, il n’y a aucun préjudice moral ou foncier et donc aucune indemnisation ne peut être due à ce titre.

Conclusion

Le respect des procédures reste indispensable pour s’épargner un recours en annulation car le juge ne laissera pas passer un tel manquement.

En revanche les efforts et les recherches engagées par l’établissement pour tenter d’accompagner son agent sur un poste de reclassement, y compris en dehors de son établissement d’origine, ont été pris en compte et ont permis d’éviter à l’établissement une condamnation indemnitaire.

Il ne faut donc pas sous-estimer l’importance des recherches de reclassement et surtout la production de la preuve de ces dernières même si le résultat ne permet pas de reclasser l’agent…

Au-delà de ces points, cet arrêt pourrait être qualifié de « cas d’école »: le licenciement pour inaptitude reste une hypothèse rare…

Notes

[1] Décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

[2] CAA Marseille 4 avril 2025 n° 13MA00849.

[3] Ibid.

[4] Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

[5] Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie
des agents de la fonction publique hospitalière, article 7.

[6] Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière, article 8.

[7] Ancien article 41 de la loi n° 86-33 désormais article L. 822-1 du Code général de la fonction publique.

[8] Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, op. cit. , art. 37, al. 4.

[9] Décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, article 4.

[10] Article R. 323-1, 2° du Code de la sécurité sociale.

[11] Article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais article L. 826-3 du Code général de la fonction publique.

[12] Article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

[13] CAA Nantes 17 septembre 2021 n° 19NT04872, CE 19 mai 2017 n° 397577.

[14] CAA Marseille 30 avril 2013 n°12MA00670.

[15] Décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, article 3, alinéa 2.

[16] Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, op. cit., art. 37, al. 4.

[17] Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, article 36.

[18] CAA Marseille 4 avril 2025, n° 13MA00849.