Note – Une nouvelle loi renforçant la protection des personnels exerçant dans tout type de structures sanitaires et médico-sociales
Isabelle Génot-Pok, juriste, consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH
La loi n° 2025-623[1] concernant la protection juridique des professionnels de santé face aux violences comprend plusieurs mesures détaillées pour améliorer leur protection. Ces mesures visent à répondre à la recrudescence des violences à l’encontre non seulement des professionnels de santé mais de tous les professionnels quel que soit le type de structure dans laquelle ils sont employés. La loi vise ainsi à renforcer leur sécurité au cours de leur exercice professionnel. La loi est applicable dans les territoires d’outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cela assure une protection uniforme des professionnels sur l’ensemble du territoire français.
Parmi ces mesures, on en retiendra 5 essentielles :
- L’extension de la protection pénale accordée aux professionnels de santé[2] à tous les professionnels travaillant dans les lieux de soins ou de prise en charge. Ainsi sont concernés les employés des établissements de santé et médico-sociaux, de toutes autres structures de santé, des laboratoires, des pharmacies, les prestataires de santé à domicile et professionnels installés en cabinet libéral.
- L’extension de la protection fonctionnelle à tous les cas où le Code de procédure pénale reconnait le droit à l’assistance d’un avocat[3], notamment lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
- Le dépôt de plainte par l’employeur à la place d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel victime de violence, avec le consentement de ce dernier. Cette mesure vise à rendre plus systématique le dépôt de plainte en cas d’agression[4].
- On notera qu’en ce qui concerne les professionnels libéraux, ils pourront être représentés par leur ordre professionnel (dispositif en attente d’un décret), et lors d’un dépôt de plainte, déclarer leur adresse professionnelle.
- L’aggravation des peines encourues, notamment en cas d’agression sexuelle commise sur un professionnel de santé durant son exercice. Cela inclut une augmentation des sanctions pour les auteurs d’actes de violence à l’encontre des professionnels de santé. A titre d’exemple :
- Violences physiques graves avec un ITT de plus de 8 jours – sanction de 0 à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende ;
- Violences sexuelles sur professionnels de santé dans l’exercice de ses fonctions – sanction de 0 à 7 ans de prison.
- Par ailleurs et dans la lignée du renforcement des sanctions pénales, la loi instaure un délit d’outrage contre les professionnels de santé et les personnels des structures concernées. Ce délit s’accompagne d’une circonstance aggravante s’il est commis au sein de ces structures[5]. Quant aux ordres professionnels, ils peuvent désormais exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile en cas d’outrages à l’encontre d’un de leurs membres[6].
Il reste à orchestrer ce dispositif multiple dans les différentes visées. A charge aux employeurs, sur ce délicat terrain de la montée de la violence[7] d’être vigilant à prendre la mesure de leurs responsabilités en matière de protection physique et mentale de tous leurs professionnels.
[1] Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
[2] Depuis la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
[3] Disposition faisant suite la décision n°2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 du Conseil constitutionnel
[4] Attention, ce dispositif ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues à l’article 40 du code de procédure pénale
[5] La peine de prison peut aller jusqu’à 6 ans complétée d’une amende maximum de 7 500 euros
[6] La peine de prison peut aller jusqu’à 6 ans complétée d’une amende maximum de 7 500 euros
[7] On rappellera que cette possibilité était déjà ouverte aux ordres en cas de menaces, violences commises en raison de l’appartenance à cette profession et autres faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.