Note de jurisprudence – L’irrecevabilité de la requête d’annulation d’une décision de non-renouvellement d’un contrat d’occupation. A propos de l’arrêt de la CAA de Marseille, du 25 avril 2022, n°20MA02771

Catégorie : Droit hospitalier et coopération sanitaire
Date : 20/09/2022

Laurette Vilard, juriste, apprentie du centre de droit JuriSanté du CNEH

A l’hôpital, l’occupation privative du domaine public trouve de nombreuses illustrations : mise à disposition de locaux médicaux auprès de professionnels libéraux, domiciliation pour des associations intervenant à l’hôpital, accueil de consultation avancées dispensées par d’autres établissements…

Par un arrêt du 25 avril 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a eu à se prononcer sur la recevabilité d’un recours en annulation contre une décision de non-renouvellement d’un contrat d’occupation.

La question soulevée était de savoir si la décision par laquelle l’autorité gestionnaire mettait un terme à l’occupation était une résiliation unilatérale pouvant faire l’objet d’un recours en plein contentieux afin de demander la reprise des relations contractuelles, ou un refus de renouvellement ne pouvant déboucher que sur la recherche d’un droit à être indemnisé. 

Pour les gestionnaires hospitaliers, l’enjeu de cette décision n’est pas négligeable, car il peut déterminer la procédure à mettre en œuvre pour un établissement qui ne souhaite pas reconduire une convention d’occupation du domaine qu’il a conclue avec un acteur extérieur, qu’il soit public ou privé.

Dans cette affaire, les juges rappellent qu’il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, à la demande de reprise des relations contractuelles ou de rejeter le recours en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.

En l’espèce, la cour relève que le contrat ne mentionne pas expressément qu’il serait reconductible tacitement et son titulaire s’engage à quitter son emplacement à la date d’expiration du contrat. Il ressort que « l’ASL adresse d’office, sans aucune demande préalable du titulaire, une proposition de renouvellement en transmettant un nouveau contrat d’un an à signer et que, dans ces conditions, le contrat doit être regardé comme renouvelable chaque année selon ces modalités ». Partant de ce constat, « la décision attaquée […] constitue ainsi, non pas une mesure de résiliation, mais une décision de non-renouvellement du contrat à son échéance ».

La cour annule donc le jugement du tribunal administratif de Toulon dans la mesure où il a annulé la décision du 18 décembre 2017.

Enseignement à tirer de cette décision ? Une fois encore, ne pas se contenter du caractère « précaire et révocable » de l’occupation du domaine public, et peaufiner la rédaction des clauses de renouvellement, non-renouvellement et résiliation anticipée de la convention…