Article – Influenceurs en blouse blanche, de qui parle-t-on vraiment?

Catégorie : Droits des patients, exercice professionnel, responsabilité
Date : 10/06/2026


Aude Charbonnel, juriste, consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH

Article publié dans la revue Gestion Hospitalière, n°656, mai 2026

Les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans la communication des professionnels de santé. Entre vulgarisation médicale, partage du quotidien hospitalier et collaborations parfois rémunérées, les frontières entre liberté d’expression, création de contenu et influence commerciale deviennent de plus en plus floues. Derrière la figure médiatique du « soignant 2.0 » se posent pourtant des enjeux juridiques, déontologiques et institutionnels majeurs pour les établissements de santé. Cet article propose d’éclairer la distinction entre simple prise de parole en ligne et véritable activité d’influence, tout en analysant les risques et les opportunités que représente cette nouvelle visibilité numérique des soignants.

Les professionnels de santé sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Pour certains, ces plateformes constituent un moyen de vulgariser des informations médicales et de sensibiliser le grand public à des enjeux de santé. Pour d’autres, elles représentent un outil de visibilité professionnelle, un espace de partage du quotidien ou encore une source de divertissement. Les réseaux sociaux peuvent également être perçus comme une opportunité, notamment à travers le développement d’une activité complémentaire, d’obtenir certains avantages ou encore de générer des revenus supplémentaires.

Ce phénomène présente les deux faces d’une même pièce : d’un côté, il expose le professionnel et son employeur à des risques juridiques tels que l’atteinte au secret professionnel, le non-respect du devoir de réserve, les problématiques liées au cumul d’activité ou encore la publicité interdite. De l’autre, il peut constituer un levier positif pour l’hôpital en contribuant à la valorisation de son image, à l’attractivité et la fidélisation des professionnels, ainsi qu’à la diffusion de messages de santé publique.

L’enjeu pour les établissements de santé n’est donc pas de condamner cette pratique par principe, mais d’en appréhender toute la complexité, de mieux l’encadrer pour prévenir toute dérive et de savoir en tirer les opportunités.

De l’expression professionnelle à l’activité d’influence : un seuil juridique à ne pas dépasser

Quelle distinction entre la « simple » expression en ligne et la véritable activité d’influence ? Depuis une loi de 2023, les influenceurs sont définis au sens juridique : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique [1]. » L’Autorité de la concurrence a repris cette définition légale et a souligné que la création de contenu ne devait pas se confondre avec l’influence commerciale : un créateur de contenu ne devient influenceur que s’il entre dans une démarche de promotion rémunérée. Ainsi, « un créateur de contenu vidéo, dès lors qu’il promeut un bien, un service ou une cause quelconque, peut être qualifié d’influenceur. Toutefois, un créateur de contenu qui ne fait pas une telle promotion n’est pas un influenceur [2] ».

Par conséquent, toute présence sur les réseaux sociaux, même lorsqu’elle rencontre un large public, ne suffit pas à conférer à son auteur un statut particulier. Un soignant peut disposer d’une communauté importante et susciter de nombreuses interactions sans pour autant entrer dans le champ juridique de l’influence. La frontière se situe dans l’usage de cette visibilité : informer n’est pas promouvoir, et la parole professionnelle ne devient activité d’influence que lorsqu’elle se met au service d’intérêts commerciaux ou promotionnels. Cette distinction est essentielle pour éviter les confusions : la simple présence en ligne ne crée pas un statut. C’est l’acte promotionnel, et lui seul, qui fait basculer la communication du soignant dans un régime juridique spécifique, générateur de risques accrus et assorti d’obligations renforcées.

La loi interdit à toute personne exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion de certaines interventions ou produits en lien direct avec la santé, comme les actes esthétiques présentant des risques les méthodes non thérapeutiques présentées comme substituables à des traitements, ou encore les produits nicotiniques [3]. La loi étend par ailleurs au secteur de l’influence l’ensemble des régimes de publicité et de promotion existants, en visant notamment les dispositions du Code de la santé publique (CSP) relatives aux allégations nutritionnelles et de santé, à la publicité des médicaments, des dispositifs médicaux, et des produits du tabac et du vapotage [4].

Un influenceur en santé est juridiquement un influenceur au sens de la loi du 9 juin 2023 lorsque son activité de promotion rémunérée [5] porte sur des produits, services ou causes relevant de la santé, et qui se trouve, à ce titre, soumise à la fois au régime général de l’influence commerciale et aux règles sectorielles de santé publique encadrant l’information et la publicité.

Dès lors, la prise de parole d’un hospitalier peut :

  • être une publication d’influence (par exemple un aide-soignant qui affirme : « J’utilise cette crème depuis un mois, je la recommande. ») On retrouve ici une intention commerciale ;
  • s’apparenter à un conseil sans contrepartie spécifique (par exemple un médecin qui publie un carrousel sur les signes d’un burn-out). L’objectif est de transmettre un savoir, vulgariser, expliquer ;
  • avoir la nature d’une publication d’opinion (par exemple un infirmier qui publie : « Pourquoi je pense que la prévention n’est pas à la hauteur en France »). Ici est exprimé un point de vue personnel d’ordre général ;
  • constituer une publication lifestyle (par exemple Une journée dans la vie d’un interne en médecine). L’idée est de partager son quotidien, d’inspirer ;
  • être une publication artistique (par exemple Une semaine dans la peau d’une sage-femme à l’hôpital, avec des dessins, façon bande dessinée). Les soignants sont parfois des artistes et souhaitent exposer leur production artistique ;
  • être une publication critique (par exemple un médecin qui écrit : « On ne soigne pas correctement dans mon hôpital car on manque d’argent et de temps. ») La finalité est d’être entendu, de dénoncer des dysfonctionnements, de défendre les conditions de travail ou la qualité des soins pour les patients.

En dehors du cas de l’influence, cette prise de parole demeure en principe l’exercice d’une liberté d’expression, soumis au droit commun de la responsabilité, au Code général de la fonction publique, au droit de la presse et aux règles déontologiques.

Il est donc rare que les hôpitaux comptent parmi leurs effectifs des « influenceurs en blouse blanche » au sens juridique. En revanche, il existe un phénomène de « soignant 2.0 », mettant en scène un acteur de santé qui s’approprie les outils numériques pour informer, sensibiliser et partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Ce communicant non institutionnel n’est donc pas nécessairement un influenceur, même s’il peut en emprunter certains codes. Est-il alors un créateur de contenu ? Pas forcément ! Le créateur de contenu n’est pas celui qui « poste » occasionnellement sur les réseaux sociaux mais celui qui produit volontairement du contenu structuré, original et destiné à une audience. Il ne bénéficie d’aucun statut juridique spécifique. Il peut être auteur, entrepreneur, prestataire, influenceur, ou plusieurs de ces fonctions à la fois. Ainsi, la majorité des utilisateurs de réseaux sociaux ne sont ni créateurs de contenu ni influenceurs.


Encadré 1Influence et cumul d’activité

Sur les réseaux sociaux, dès qu’un compte atteint plusieurs milliers d’abonnés, un fort taux d’engagement et une visibilité régulière, il devient alors monétisable. Les plateforme et les marques sont alors tentées de proposer des partenariats rémunérés, des placements de produits, des collaborations, des avantages en nature (cadeaux, invitations à des événements,…).

En principe, un fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux missions qui lui sont confiées (art. L123-1 et suivants du Code Général de la Fonction Publique). L’exercice d’une activité privée lucrative est donc encadré et peut, selon les cas, nécessiter une autorisation préalable de l’administration. L’activité d’influenceur peut notamment être qualifiée d’activité accessoire lorsqu’elle génère des revenus, des partenariats, des avantages en nature ou une activité commerciale.


Le soignant 2.0 et son hôpital : co-construire un cadre de communication

La parole numérique des soignants se déploie dans un espace où les frontières entre information, engagement et communication commerciale demeurent floues. À côté de contenus valorisant l’hôpital, certains propos peuvent fragiliser son image, voire s’approcher de la diffamation ou méconnaître les obligations statutaires et/ou déontologiques.

Identifier les risques pour fixer les règles du jeu

Le fait qu’un professionnel communique sur les réseaux sociaux peut fragiliser le service public hospitalier en créant plusieurs zones de risque. Il peut exister, par exemple, une confusion entre l’expression personnelle et la parole institutionnelle. Un professionnel est perçu comme représentant son établissement, même sur un compte personnel, a fortiori s’il porte une tenue de l’hôpital ou s’il se filme dans les locaux. Il ne faut pas parasiter la cohérence du message hospitalier. Une prise de parole non encadrée peut en effet créer des malentendus, des polémiques. Le service public doit rester neutre et cohérent dans sa communication, ce qui devient difficile si chacun communique librement.

Par ailleurs, on peut imaginer qu’une telle activité demande du temps avec, le cas échéant, des conséquences sur la fatigue du professionnel et donc des répercussions sur l’hôpital.
Si la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires [6], elle doit néanmoins s’exercer dans le respect des obligations qui encadrent leur communication. En particulier, les agents publics doivent veiller à ne pas méconnaître les exigences liées à la confidentialité, au respect du secret professionnel, à leur obligation de discrétion professionnelle [7], leur devoir de réserve, ainsi que le respect de la vie privée des usagers comme de leurs collègues. Ces obligations imposent une vigilance accrue quant aux informations qu’ils peuvent être amenés à partager, notamment sur les réseaux sociaux, où la frontière entre expression personnelle et expression professionnelle devient particulièrement ténue.

Toute prise de parole d’un professionnel hospitalier, y compris sur les réseaux sociaux, doit être articulée avec le devoir de réserve, qui impose retenue, mesure et neutralité dans l’expression publique dès lors qu’elle peut être rattachée à la fonction exercée [8].

Mais la question des réseaux sociaux à l’hôpital ne se limite pas à un conflit entre liberté d’expression des professionnels et protection de l’image de l’institution. Il existe un troisième pilier, tout aussi fondamental : les droits des patients. À commencer par le respect du secret professionnel ; ce n’est pas seulement une obligation du professionnel, c’est avant tout un droit de la personne prise en charge garanti par de nombreux textes, notamment l’article L.1110-4 du CSP. Même en arrière-plan, même flouté, le patient peut être identifiable. En toutes circonstances, la liberté d’expression du professionnel doit s’arrêter là où commence le droit du patient à la confidentialité de sa prise en charge. Le professionnel de santé ne peut disposer de l’information relative à un patient sans que la loi l’ait autorisé. Le consentement du patient n’est pas en soi un fait justifiant la révélation d’une information ou une donnée couverte par le secret. Et, de façon plus large, publier des images, vidéos ou récits cliniques peut porter atteinte à sa dignité (art. L.1110-2 du CSP) et son intimité.

Les textes relatifs à la fonction publique, qu’il s’agisse du Code général de la fonction publique ou des dispositions propres à la fonction publique hospitalière, n’encadrent pas spécifiquement l’usage des réseaux sociaux par les agents ou par l’administration. Cette absence de cadre normatif explicite doit conduire les établissements de santé à en préciser les contours, en appliquant les principes existants : secret professionnel, discrétion, réserve, loyauté, respect de la vie privée et dignité des usagers.

Certaines publications diffusées sur les réseaux sociaux peuvent relever de la diffamation, de l’injure ou encore de la fausse information, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La diffamation correspond à l’allégation ou l’imputation d’un fait précis, non avéré, portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. L’injure, quant à elle, consiste en une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective ne contenant l’imputation d’aucun fait précis. Ces infractions peuvent donc être constituées sur les réseaux sociaux, qui ne bénéficient d’aucun régime dérogatoire : ils ne sont qu’un support supplémentaire d’expression publique, soumis aux mêmes règles et aux mêmes responsabilités.

Valoriser la démarche, source d’opportunités pour l’hôpital

Mais casser une dynamique de communication positive, c’est aussi prendre le risque de fragiliser la relation entre le professionnel et son hôpital alors qu’il s’investit pour le valoriser. Lorsqu’un soignant s’engage en toute bonne foi dans une démarche de partage de son quotidien professionnel, de mise en lumière du travail hospitalier ou de pédagogie, une réaction institutionnelle rigide ou inadaptée pourrait être vécue comme une injustice. À terme, cela peut conduire à décourager toute initiative pourtant bénéfique, voire à un désinvestissement ou au départ du professionnel. Par ailleurs, des contenus authentiques, non institutionnels, peuvent avoir un impact que les communications officielles n’atteignent pas toujours. La parole est incarnée. L’enjeu n’est donc pas seulement juridique. Préserver une communication positive, tout en l’encadrant, permet de maintenir un climat de confiance et de fidéliser des professionnels qui contribuent, par leur présence en ligne, au rayonnement de l’hôpital public.


Encadré 2Les réseaux sociaux comme outil professionnel – Exemples de pratiques hospitalières encadrées


Ce sujet a été exploré lors d’une agora sur « les établissements à l’assaut des réseaux sociaux » organisée au salon SantExpo, qui s’est tenu à Paris en mai 2026. Selon une dépêche APM*, plusieurs exemples de pratiques professionnelles encadrées et valorisées par les hôpitaux ont été présentés.
Parmi eux, le témoignage du Dr François-Xavier Moronval, médecin urgentiste au Samu 88 (centre hospitalier d’Épinal) et directeur de centre d’enseignement des soins d’urgence, également youtubeur sous le nom de Doc FX. Il publie des vidéos expliquant son quotidien de médecin urgentiste dans le but de partager la connaissance sur des sujets médicaux. Il travaille en lien avec le service communication de son établissement.
Autre illustration : Lucie Lasfargues, infirmière au CH Gérard‑Marchant à Toulouse, qui anime le compte TikTok Inside Marchant. Cette activité, centrée sur la vulgarisation du travail en psychiatrie et la mise en lumière du quotidien hospitalier, est pleinement intégrée à son exercice, sur son temps de travail, avec l’accord de sa direction.
Enfin, Céline Diascorn, directrice des ressources humaines au centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) à Cherbourg, a souligné que les réseaux sociaux sont un « un sujet qui s’impose à l’hôpital comme à la société et c’est un outil formidable pour mettre en valeur nos établissements, nos soignants, nos compétences, l’éducation, la santé publique. Cependant, mal géré, c’est un outil qui peut être détourné, mal utilisé, mal compris et mal transcrit par des soignants qui peuvent oublier qu’ils sont dans un lieu de travail avec le risque de prendre des images sans en avoir l’autorisation ». C’est pourquoi, le CHPC a fait le choix de la sensibilisation de ses professionnels à l’aide d’un guide. Il s’appuie aussi sur un référent déontologie.

* S. Lapostolle, « Réseaux sociaux : ces soignants influenceurs qui deviennent ambassadeurs de leur hôpital ou de leur métier », APMnews, 22 mai 2026.


Vers une adaptation des outils à l’ère des réseaux sociaux ?

Il est conseillé aux établissements de santé de former leurs professionnels sur leurs droits et obligations, en adaptant le discours aux préoccupations actuelles. De les sensibiliser sur la bonne utilisation des réseaux sociaux. En parallèle, une charte d’usage des réseaux sociaux peut être mise en place, le livret d’accueil des professionnels peut être adapté, un item ajouté dans le règlement intérieur de l’hôpital. Et pourquoi pas envisager une forme de reconnaissance institutionnelle quand les initiatives participent à la valorisation de la structure, à la diffusion d’informations de santé publique fiables, au rayonnement du service public hospitalier, tout en restant ferme en cas de dérives et en veillant au respect des obligations réglementaires et déontologiques ? En somme, ne pas rester figé dans une logique prénumérique ne permettant plus d’appréhender la diversité des prises de parole en ligne des soignants. C’est donc en accompagnant les soignants dans leurs usages numériques, au sein d’un cadre clair et respectueux des valeurs du service public, que l’hôpital pourra transformer les réseaux sociaux en un espace d’expression utile et maîtrisé.

Notes

[1] Article 1 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

[2] ADLC, avis 26-A-02 du 18 février 2026.

[3] Article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

[4] Article 3 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

[5] Le caractère onéreux étant une condition de la qualification de l’activité d’influenceur.

[6] Article L.111-1 du CGFP.

[7] Article L.121-7 du CGFP.

[8] Cf. note de jurisprudence. « Refus de titularisation d’un agent public ayant tenu des propos inappropriés sur les réseaux sociaux (à propos de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, 4 mai 2022, n°19BX02151) », Blog JuriSanté, CNEH – www.cneh.fr